A/HRC/RES/55/8
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
5 avril 2024
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-cinquième session
26 février-5 avril 2024
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 3 avril 2024
55/8
Dispositifs de soutien garantissant l’inclusion des personnes
handicapées dans la société
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le
Protocole facultatif s’y rapportant,
Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité que soit garantie
aux personnes handicapées la pleine jouissance, sans discrimination, de leurs droits humains
et de leurs libertés,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes
handicapées, dont la plus récente est la résolution 49/12, du 31 mars 2022, intitulée
« Participation des personnes handicapées aux activités sportives, et statistiques et collecte
de données », et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour appliquer
ces résolutions,
Rappelant sa résolution 54/6, du 11 octobre 2023, sur l’importance des soins et de
l’assistance du point de vue des droits de l’homme,
Rappelant également la résolution 78/195 de l’Assemblée générale, du 19 décembre 2023,
intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et
du Protocole facultatif s’y rapportant : situations de risque et situations d’urgence
humanitaire »,
Réaffirmant que le handicap est une construction sociale et que les déficiences ne
sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice
des droits de l’homme,
Réaffirmant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une
négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, et réaffirmant en outre
que l’adoption de mesures particulières, y compris des aménagements raisonnables,
nécessaires pour hâter ou réaliser l’égalité de fait des personnes handicapées ne doit pas être
considérée comme une discrimination,
GE.24-06215 (F)
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