A/HRC/RES/55/8 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 5 avril 2024 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-cinquième session 26 février-5 avril 2024 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 3 avril 2024 55/8 Dispositifs de soutien garantissant l’inclusion des personnes handicapées dans la société Le Conseil des droits de l’homme, Réaffirmant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité que soit garantie aux personnes handicapées la pleine jouissance, sans discrimination, de leurs droits humains et de leurs libertés, Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes handicapées, dont la plus récente est la résolution 49/12, du 31 mars 2022, intitulée « Participation des personnes handicapées aux activités sportives, et statistiques et collecte de données », et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour appliquer ces résolutions, Rappelant sa résolution 54/6, du 11 octobre 2023, sur l’importance des soins et de l’assistance du point de vue des droits de l’homme, Rappelant également la résolution 78/195 de l’Assemblée générale, du 19 décembre 2023, intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant : situations de risque et situations d’urgence humanitaire », Réaffirmant que le handicap est une construction sociale et que les déficiences ne sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme, Réaffirmant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, et réaffirmant en outre que l’adoption de mesures particulières, y compris des aménagements raisonnables, nécessaires pour hâter ou réaliser l’égalité de fait des personnes handicapées ne doit pas être considérée comme une discrimination, GE.24-06215 (F) 120424 120424

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