A/RES/69/115 Nations Unies Distr. générale 18 décembre 2014 Assemblée générale Soixante-neuvième session Point 76 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 2014 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/69/496)] 69/115. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-septième session L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, portant création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et donnant à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération les intérêts de tous les peuples, et particulièrement ceux des pays en développement, en favorisant un large développement du commerce international, Se déclarant de nouveau convaincue que la modernisation et l’harmonisation progressives du droit commercial international, en réduisant ou supprimant les obstacles juridiques qui entravent le commerce international, notamment ceux que rencontrent les pays en développement, contribueront notablement à la coopération économique universelle entre tous les États sur la base de l’égalité, de l’équité, de la communauté d’intérêts et du respect de la légalité, ainsi qu’à l’élimination de la discrimination dans le commerce international et, partant, à la paix, à la stabilité et au bien-être de tous les peuples, Ayant examiné le rapport de la Commission1, Déclarant de nouveau craindre que les activités que d’autres organes mènent dans le domaine du droit commercial international sans bien les coordonner avec celles de la Commission n’aboutissent à des doubles emplois regrettables et n’aillent à l’encontre de l’objectif consistant à favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence du travail d’unification et d’harmonisation du droit commercial international, Réaffirmant que la Commission, principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner l’activité juridique dans cette discipline afin, en particulier, d’éviter les doubles emplois, notamment entre les organisations qui fixent les règles du commerce international, et de favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence _______________ 1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément no 17 (A/69/17). 14-66936 (F) *1466936* Merci de recycler

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