A/RES/70/146 Nations Unies Distr. générale 12 février 2016 Assemblée générale Soixante-dixième session Point 72, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/70/489/Add.1)] 70/146. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réaffirmant également que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est en droit international, dont le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, un droit non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris en temps de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes et dans tout autre état d’urgence, que l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans les instruments internationaux sur la question, et que les garanties juridiques et procédurales contre de tels actes ne sauraient faire l’objet de mesures qui auraient pour effet de contourner ce droit, Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international sans limitation territoriale et que des juridictions internationales, régionales et nationales ont considéré que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faisait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 , et l’obligation qui incombe aux États de respecter strictement la définition de la torture figurant à l’article premier, sans préjudice d e tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large, et soulignant qu’il importe que les obligations faites aux États en ce qui concerne la torture et les peines ou traitements cruel s, inhumains ou dégradants soient correctement interprétées et respectées, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. 15-16900 (F) *1516900* Merci de recycler

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