Nations Unies
A/RES/61/25
Assemblée générale
Distr. générale
2 mars 2007
Soixante et unième session
Point 14 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le
[sans renvoi à une grande commission (A/61/L.34)]
61/25. Règlement pacifique de la question de Palestine
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions pertinentes, y compris celles adoptées à sa dixième
session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du
22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003
et 1544 (2004) du 19 mai 2004,
Se félicitant que le Conseil de sécurité ait affirmé qu’il était attaché au
principe d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivraient côte à
côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
Notant avec préoccupation que cinquante-neuf années se sont écoulées depuis
l’adoption de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 et trente-neuf depuis
l’occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, en 1967,
Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général comme suite à la
demande formulée dans sa résolution 60/39 du 1er décembre 2005 1,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies a une responsabilité
permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que
celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international,
Rappelant l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le
9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé 2 , et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
Convaincue qu’un règlement juste, final et global de la question de Palestine,
qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une
paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient,
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06-49594
A/61/355-S/2006/748.
Voir A/ES-10/273 et Corr.1.