Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/58/264
Distr. générale
20 février 2004
Cinquante-huitième session
Point 120 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Cinquième Commission (A/58/572)]
58/264. Conditions d’emploi et rémunération des personnes
qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat :
membres de la Cour internationale de Justice, juges
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
et juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda
L’Assemblée générale,
Rappelant la section VIII de sa résolution 53/214 du 18 décembre 1998 et sa
résolution 56/285 du 27 juin 2002, relatives aux conditions d’emploi et à la
rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat :
membres de la Cour internationale de Justice, juges du Tribunal pénal international
chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et juges du
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide
ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, sa résolution
55/249 du 12 avril 2001 sur les conditions d’emploi et la rémunération des juges
ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et sa résolution 57/289
du 20 décembre 2002 sur le financement du Tribunal pénal international pour le
Rwanda,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général1,
1.
Décide de modifier l’article premier du Règlement concernant le régime des
pensions des membres de la Cour internationale de Justice et de le remplacer par les
dispositions figurant à l’annexe I de la présente résolution ;
2.
Décide également de modifier l’article premier du Règlement concernant le
régime des pensions des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et
de le remplacer par les dispositions figurant à l’annexe II de la présente résolution ;
_______________
1
03 51037
A/C.5/57/36.