A/RES/72/183 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 23 janvier 2018 Soixante-douzième session Point 72 b) de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2017 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/72/439/Add.2)] 72/183. Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées L’Assemblée générale, Réaffirmant sa résolution 61/177 du 20 décembre 2006, par laquelle elle a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Rappelant sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, par laquelle elle a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les per sonnes contre les disparitions forcées, qui est un ensemble de principes devant être appliqués par tous les États, Rappelant également toutes ses autres résolutions sur la question, y compris la résolution 70/160 du 17 décembre 2015, ainsi que les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l’homme à ce sujet, notamment la résolution 36/6 du 28 septembre 2017 1, Rappelant en outre sa résolution 68/165 du 18 décembre 2013 sur le droit à la vérité, ainsi que la résolution 36/7 du Conseil des droits de l’homme, en date du 28 septembre 2017, relative au Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition 1, Rappelant sa résolution 71/185 du 19 décembre 2016 sur les organes conventionnels des droits de l’homme, Rappelant également que nul ne sera soumis à une disparition forcée, Rappelant en outre qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, Rappelant que nul ne sera détenu en secret, __________________ 1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53A (A/72/53/Add.1), chap. III. 17-23175 (F) *1723175*

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