A/RES/63/155 Déclaration du Millénaire 6 et au Sommet mondial de 2005 7 , et prenant note de l’attention portée à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes autochtones dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007, Rappelant que les crimes à caractère sexuel et les actes de violence sexuelle sont visés par le Statut de la Cour pénale internationale 8 et que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont reconnu que le viol peut constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de torture, Rappelant également la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000, et se félicitant de l’adoption par le Conseil le 19 juin 2008 de la résolution 1820 (2008) sur les femmes et la paix et la sécurité, Profondément préoccupée par le fait que la violence à l’égard des femmes et des filles, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations différentes, sévit dans le monde entier, et réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, partout dans le monde, Considérant que la violence à l’égard des femmes trouve son origine dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes et que toutes les formes de violence à l’égard des femmes portent gravement atteinte à l’exercice de tous leurs droits individuels et libertés fondamentales, ou le rendent impossible, et qu’elles nuisent grandement à leur aptitude à tirer parti de leurs capacités, Considérant également que les femmes sont particulièrement exposées à la violence du fait qu’elles sont plus touchées par la pauvreté, dotées de moyens d’action insuffisants et marginalisées, car privées du bénéfice des politiques sociales et des avantages du développement durable, et que la violence à leur égard entrave le développement économique et social de la collectivité et de l’État, ainsi que la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, dont ceux de la Déclaration du Millénaire, Considérant en outre qu’il importe, pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, de donner aux femmes les moyens d’agir, en veillant à ce qu’elles soient pleinement représentées et qu’elles aient pleinement et également part, à tous les niveaux, aux décisions, Consciente de la nécessité de traiter la violence dirigée contre les femmes de manière globale, en tenant compte des liens qui existent entre cette violence et d’autres questions, comme le VIH/sida, l’élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité, l’aide humanitaire, la santé et la prévention du crime, Notant avec satisfaction le grand nombre d’activités menées par les États pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en promulguant des lois relatives aux actes de violence à l’égard des femmes, ou en _______________ 6 Voir résolution 55/2. Voir résolution 60/1. 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544. 7 2

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