A/RES/63/155
Déclaration du Millénaire 6 et au Sommet mondial de 2005 7 , et prenant note de
l’attention portée à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des
femmes autochtones dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa résolution 61/295 du 13 septembre
2007,
Rappelant que les crimes à caractère sexuel et les actes de violence sexuelle
sont visés par le Statut de la Cour pénale internationale 8 et que les tribunaux pénaux
internationaux spéciaux ont reconnu que le viol peut constituer un crime de guerre,
un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de
torture,
Rappelant également la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date
du 31 octobre 2000, et se félicitant de l’adoption par le Conseil le 19 juin 2008 de la
résolution 1820 (2008) sur les femmes et la paix et la sécurité,
Profondément préoccupée par le fait que la violence à l’égard des femmes et
des filles, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations différentes, sévit
dans le monde entier, et réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts pour prévenir
et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, partout
dans le monde,
Considérant que la violence à l’égard des femmes trouve son origine dans les
rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes et que toutes les
formes de violence à l’égard des femmes portent gravement atteinte à l’exercice de
tous leurs droits individuels et libertés fondamentales, ou le rendent impossible, et
qu’elles nuisent grandement à leur aptitude à tirer parti de leurs capacités,
Considérant également que les femmes sont particulièrement exposées à la
violence du fait qu’elles sont plus touchées par la pauvreté, dotées de moyens
d’action insuffisants et marginalisées, car privées du bénéfice des politiques sociales
et des avantages du développement durable, et que la violence à leur égard entrave
le développement économique et social de la collectivité et de l’État, ainsi que la
réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, dont
ceux de la Déclaration du Millénaire,
Considérant en outre qu’il importe, pour éliminer la violence à l’égard des
femmes et des filles, de donner aux femmes les moyens d’agir, en veillant à ce
qu’elles soient pleinement représentées et qu’elles aient pleinement et également
part, à tous les niveaux, aux décisions,
Consciente de la nécessité de traiter la violence dirigée contre les femmes de
manière globale, en tenant compte des liens qui existent entre cette violence et
d’autres questions, comme le VIH/sida, l’élimination de la pauvreté, la sécurité
alimentaire, la paix et la sécurité, l’aide humanitaire, la santé et la prévention du
crime,
Notant avec satisfaction le grand nombre d’activités menées par les États pour
éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en
promulguant des lois relatives aux actes de violence à l’égard des femmes, ou en
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Voir résolution 55/2.
Voir résolution 60/1.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544.
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