A/RES/55/225 B Nations Unies Distr. générale 2 mai 2001 Assemblée générale Cinquante-cinquième session Point 127 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Cinquième Commission (A/55/691/Add.1)] 55/225. Financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 B1 L’Assemblée générale, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19912 et le rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires3, Rappelant sa résolution 47/235 du 14 septembre 1993 sur le financement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et ses résolutions ultérieures sur la question, dont la plus récente est la résolution 55/225 A du 23 décembre 2000, Rappelant également sa résolution 55/249 du 12 avril 2001 sur les conditions d’emploi et la rémunération des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur le financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19912 et des recommandations formulées par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au paragraphe 19 de son rapport3; 2. Autorise le Secrétaire général à contracter des engagements d’un montant brut ne dépassant pas 5 280 900 dollars des Etats-Unis (montant net: 4 899 400 dollars) pour couvrir les dépenses afférentes à l’emploi par le Tribunal pénal international pour l’ex1 En conséquence, la résolution 55/225, qui figure à la section VI des Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 49 (A/55/49), vol. I, doit être considérée comme étant la résolution 55/225 A. 2 A/55/517 et Corr.1 et Add.1. 3 A/55/806. 01 33437

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