A/RES/51/145
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Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance
administrante, continue de faire preuve d'une coopération exemplaire dans le
cadre des travaux du Comité spécial touchant les Tokélaou et qu'elle est
disposée à autoriser l'accès du territoire aux missions de visite des Nations
Unies,
Rappelant qu'une mission de visite des Nations Unies s'est rendue aux
Tokélaou en 1994,
Notant que, en leur qualité de petit territoire insulaire, les Tokélaou
sont représentatives de la situation de la plupart des territoires non
autonomes subsistants,
Notant également que, dans la mesure où elles offrent l'exemple d'une
décolonisation réussie, les Tokélaou revêtent une plus grande importance pour
l'Organisation des Nations Unies au moment qu'elle s'efforce d'achever son
oeuvre de décolonisation,
1.
Note que les Tokélaou demeurent foncièrement attachées à
l'acquisition de leur autonomie et à la promulgation d'un acte
d'autodétermination qui les doterait d'un statut conforme aux options
concernant le statut futur des territoires non autonomes énumérées dans le
texte du principe VI de l'annexe à la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée
générale, en date du 15 décembre 1960;
2.
Note également le souhait exprimé par les Tokélaou de s'acheminer
à leur propre rythme vers un acte d'autodétermination;
3.
Félicite les Tokélaou de chercher à établir, sur la base de larges
consultations avec leur population, une structure d'administration nationale
qui prenne en compte les particularités de leurs traditions et de leur
environnement, et d'avoir défini leur propre développement constitutionnel;
4.
Prend note de la collaboration qui s'est établie entre la
Nouvelle-Zélande et les Tokélaou en ce qui concerne le Tokelau Amendment Act
1996 (Loi modificative de 1996 des Tokélaou), lequel accorde à
l'administration nationale des Tokélaou un pouvoir législatif, en plus du
pouvoir exécutif qui lui a été délégué en 1994;
5.
Constate la nécessité de donner de nouvelles assurances aux
Tokélaou, les ressources locales n'étant pas suffisantes pour faire face à la
dimension matérielle de l'autodétermination, et l'obligation à laquelle
restent tenus les partenaires extérieurs des Tokélaou de les aider à concilier
le mieux possible leur volonté d'autosuffisance et leur besoin d'assistance
extérieure;
6.
Accueille avec satisfaction les assurances données par le
Gouvernement néo-zélandais qu'il honorera ses obligations envers
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les Tokélaou et respectera
les voeux librement exprimés du peuple tokélaouan pour ce qui est de son
statut futur;
7.
Invite la Puissance administrante et les organismes des Nations
Unies à continuer d'apporter leur concours au développement social et
économique des Tokélaou.
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