A/RES/64/19 Convaincue qu’un règlement juste, final et global de la question de Palestine, qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient, Consciente que le principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples fait partie des buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, Affirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre, Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Réaffirmant le caractère illégal des colonies israéliennes implantées dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, Soulignant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à relancer le processus de paix et à instaurer la paix au Moyen-Orient, Réaffirmant le caractère illégal des initiatives israéliennes qui visent à changer le statut de Jérusalem, notamment le plan dit « E-1 » et toute autre mesure unilatérale tendant à modifier le caractère, le statut et la composition démographique de la ville et du territoire tout entier, Réaffirmant également que la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, par Israël, Puissance occupante, de même que le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international, Se déclarant profondément préoccupée par la poursuite de la politique de bouclages et de lourdes restrictions à la circulation des personnes et des biens, y compris le personnel et les produits médicaux et humanitaires, menée par Israël, qui impose des bouclages prolongés et des restrictions sévères sur le plan économique et en matière de déplacements qui constituent de fait un blocus, ferme les points de passage, installe des postes de contrôle et impose un régime de permis dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que par les répercussions qui s’ensuivent sur la situation socioéconomique du peuple palestinien, qui continue de constituer une grave crise humanitaire, ainsi que sur les efforts visant à relever et à développer l’économie palestinienne dévastée et sur la contiguïté du territoire, Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, représentante du peuple palestinien, se sont mutuellement reconnus 3 , et que les deux parties doivent respecter intégralement les accords qu’elles ont signés, Rappelant également que le Conseil de sécurité a approuvé, dans sa résolution 1515 (2003), la Feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélopalestinien prévoyant deux États 4, établie par le Quatuor, et demandé aux parties, dans la résolution 1850 (2008) du Conseil, de respecter les obligations qu’elles avaient souscrites dans la Feuille de route, comme il ressortait de l’Entente conjointe israélo-palestinienne annoncée lors de la conférence internationale tenue à Annapolis (États-Unis d’Amérique) le 27 novembre 2007 5, et de s’abstenir de toute _______________ 3 Voir A/48/486-S/26560, annexe. S/2003/529, annexe. 5 Disponible à l’adresse suivante : http://unispal.un.org. 4 2

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