A/RES/52/77 Page 2 Consciente que les particularités et les aspirations des peuples des territoires exigent que des modalités d'autodétermination souples, pratiques et novatrices soient adoptées, sans préjudice de la superficie du territoire, de sa situation géographique, de l'importance de sa population ou de ses ressources naturelles, Rappelant sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, contenant les principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non, Se déclarant préoccupée de constater que, trente-sept ans après l'adoption de la Déclaration, il subsiste plusieurs territoires non autonomes, Reconnaissant les progrès notables réalisés par la communauté internationale dans l'élimination du colonialisme conformément à la Déclaration, et consciente qu'il importe de continuer d'appliquer effectivement celle-ci, compte tenu de l'objectif que s'est fixé l'Organisation des Nations Unies d'éliminer le colonialisme d'ici à l'an 2000, Prenant note de l'évolution constitutionnelle positive intervenant dans certains territoires non autonomes, au sujet de laquelle le Comité spécial a reçu des renseignements, tout en convenant qu'il importe de prendre en compte les expressions d'autodétermination par les populations des territoires conformément à la pratique de la Charte, Considérant que, dans le processus de décolonisation, il n'y a pas d'autre option que d'appliquer le principe de l'autodétermination tel que l'Assemblée générale l'a énoncé dans ses résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et d'autres résolutions, Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance administrante, continue de faire preuve d'une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial, et se félicitant de la récente évolution constitutionnelle aux Tokélaou, Accueillant avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, selon laquelle il continue de prendre au sérieux l'obligation que lui fait la Charte d'instaurer l'autonomie dans les territoires dépendants et, en coopération avec les autorités locales élues, de veiller à ce que leurs structures constitutionnelles continuent de répondre aux vœux de la population, ainsi que l'importance qu'il accorde au fait que c'est aux peuples des territoires qu'il appartient en dernier ressort de décider de leur statut futur, Accueillant également avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, selon laquelle il appuie pleinement les principes de la décolonisation et prend au sérieux l'obligation que lui fait la Charte de favoriser dans toute la mesure possible la prospérité des habitants des territoires placés sous l'administration des États-Unis, Consciente de la situation géographique et des conditions économiques particulières de chacun de ces territoires, et tenant compte en priorité de la nécessité d'assurer leur stabilité économique et de diversifier et renforcer davantage leur économie, Consciente également de la vulnérabilité particulière des petits territoires aux catastrophes naturelles et à la dégradation de l'environnement, Sachant qu'il est utile, à la fois pour les territoires et pour le Comité spécial, que des représentants nommés ou élus des territoires participent aux travaux du Comité spécial, Convaincue que les vœux et aspirations des populations de ces territoires devraient continuer d'orienter l'évolution du statut politique futur de ceux-ci et que des référendums, des élections libres et régulières et autres formes de consultation populaire sont importants pour connaître ces vœux et aspirations, /...

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