A/HRC/RES/42/13 Insistant sur le fait que les États devraient s’engager à garantir l’exercice du droit à la sécurité sociale sans discrimination aucune, fondée par exemple sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, Soulignant que l’homme et la femme ont un droit égal au bénéfice de tous les droits de l’être humain, y compris le droit à la sécurité sociale, et constatant que, tout au long de leur vie, les femmes sont victimes de discrimination dans le contexte de la réalisation de leurs droits sur un pied d’égalité avec les hommes, en raison d’obstacles structurels, dont la part disproportionnée des soins et travaux domestiques non rémunérés qu’elles assument, ainsi que des préjugés sexistes et des disparités entre les sexes dans la conception et la mise en œuvre des régimes de sécurité sociale, et saluant à cet égard les conclusions concertées que la Commission de la condition de la femme a adoptées à sa soixante-troisième session sur les régimes de protection sociale, l’accès aux services publics et à des infrastructures durables pour favoriser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, Soulignant également que les efforts visant à réaliser le droit à la sécurité sociale devraient être inclusifs et accessibles à tous, et constatant en particulier que les personnes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la limitation de leur droit à la sécurité sociale, Reconnaissant que des progrès ont été réalisés dans la mise en place d’une sécurité sociale accessible, disponible, adéquate et dont chacun peut bénéficier, mais encore vivement préoccupé par le fait que, dans toutes les régions, bien des gens continuent de se heurter à des obstacles considérables et à des formes multiples et croisées de discrimination dans l’exercice de leur droit à la sécurité sociale et leur droit à obtenir des prestations et des services sur un pied d’égalité avec les autres, en particulier dans les pays en développement, sachant que la réalisation du droit à la sécurité sociale contribue au plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, Prenant note de l’action menée par les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, en particulier l’Organisation internationale du Travail, afin de soutenir les efforts déployés par les États pour promouvoir le plein-emploi productif et un travail décent pour tous ainsi que la pleine réalisation du droit à la sécurité sociale selon une approche fondée sur les droits de l’homme, Prenant note également des efforts de l’Association internationale de la sécurité sociale dont le but est de promouvoir l’excellence en matière d’administration de la sécurité sociale au moyen de lignes directrices professionnelles, de connaissances spécialisées, de fourniture de services et de soutien afin que ses membres puissent élaborer des régimes et des politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde, et des efforts du Partenariat mondial pour une protection sociale universelle en vue d’atteindre les objectifs de développement durable dont le but est de rendre accessibles à tous les pensions de retraite, et les allocations maternité, les pensions d’invalidité et les allocations pour enfant à charge, notamment, et de combler ainsi l’écart pour les centaines de millions de personnes qui, aujourd’hui, à travers le monde, ne bénéficient d’aucune protection sociale, 1. Décide d’organiser, avant sa quarante-cinquième session, une réunion-débat d’une journée entière sur le droit à la sécurité sociale dans un monde du travail en mutation, afin de recenser les problèmes et les meilleures pratiques, et décide également que le débat sera pleinement accessible aux personnes handicapées ; 2. Prie la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’organiser la réunion-débat susmentionnée, en concertation avec les États, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies concernés, les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme, ainsi que la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les organisations représentant les assurés sociaux, des représentants des milieux intellectuels et universitaires, les institutions nationales des droits de l’homme et les organes nationaux spécialisés dans les questions d’égalité, selon qu’il conviendra, de manière à garantir leur participation à la réunion-débat ; 2 GE.19-17083

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