A/RES/49/47 Page 2 Consciente également des problèmes particuliers qui se posent aux Tokélaou du fait de leur isolement, de leur exiguïté, de leurs ressources limitées et de leur manque d’infrastructure, Réaffirmant que des facteurs tels que la superficie du territoire, la situation géographique, l’importance de la population et le caractère limité des ressources naturelles ne devraient d’aucune façon retarder l’application de la Déclaration, qui s’applique intégralement aux Tokélaou, Ayant examiné le rapport de la mission de visite des Nations Unies envoyée aux Tokélaou en juillet 1994 sur l’invitation du Gouvernement néo-zélandais et du Fono (Conseil) général des Tokélaou 2/, Ayant entendu la déclaration du représentant de la Nouvelle-Zélande, Puissance administrante 3/, Notant avec satisfaction que la Puissance administrante continue de faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial touchant les Tokélaou et qu’elle est disposée à autoriser l’accès du territoire aux missions de visite des Nations Unies, 1. Réaffirme le droit inaliénable de la population des Tokélaou à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à ses résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV); 2. Exprime sa profonde gratitude à l’Ulu-o-Tokelau (autorité suprême des Tokélaou), aux Anciens des Tokélaou, au Conseil des Faipule (coprésidents du Fono général), aux pulenuku (maires de village) et à tous les autres représentants du peuple tokélaouan, ainsi qu’à la Puissance administrante, pour l’amabilité, la coopération et l’assistance dont ils ont fait preuve envers la mission de visite des Nations Unies aux Tokélaou; 3. Prend note de la déclaration solennelle dont a donné lecture l’Ulu-o-Tokelau, au nom du peuple tokélaouan et de ses dirigeants, pour faire connaître la forte préférence qu’ils éprouvent en faveur d’un futur statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande; 4. Note que le peuple tokélaouan, par l’intermédiaire du Fono général, du Conseil des Faipule et d’autres institutions, s’est déclaré prêt à assumer pleinement la responsabilité de son administration et à mener ses propres affaires dans le cadre d’une constitution actuellement en cours d’élaboration; 5. Note également que le peuple tokélaouan est résolu à exercer son droit à l’autodétermination après que seront établis et fonctionneront effectivement tous les pouvoirs du gouvernement conformément à sa constitution; ____________ 2/ A/AC.109/2009. 3/ A/C.4/49/SR.5. /...

Select target paragraph3