A/RES/49/47
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Consciente également des problèmes particuliers qui se posent aux
Tokélaou du fait de leur isolement, de leur exiguïté, de leurs ressources
limitées et de leur manque d’infrastructure,
Réaffirmant que des facteurs tels que la superficie du territoire, la
situation géographique, l’importance de la population et le caractère limité
des ressources naturelles ne devraient d’aucune façon retarder l’application
de la Déclaration, qui s’applique intégralement aux Tokélaou,
Ayant examiné le rapport de la mission de visite des Nations Unies
envoyée aux Tokélaou en juillet 1994 sur l’invitation du Gouvernement
néo-zélandais et du Fono (Conseil) général des Tokélaou 2/,
Ayant entendu la déclaration du représentant de la Nouvelle-Zélande,
Puissance administrante 3/,
Notant avec satisfaction que la Puissance administrante continue de
faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité
spécial touchant les Tokélaou et qu’elle est disposée à autoriser l’accès du
territoire aux missions de visite des Nations Unies,
1.
Réaffirme le droit inaliénable de la population des Tokélaou à
l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à ses résolutions
1514 (XV) et 1541 (XV);
2.
Exprime sa profonde gratitude à l’Ulu-o-Tokelau (autorité suprême
des Tokélaou), aux Anciens des Tokélaou, au Conseil des Faipule (coprésidents
du Fono général), aux pulenuku (maires de village) et à tous les autres
représentants du peuple tokélaouan, ainsi qu’à la Puissance administrante,
pour l’amabilité, la coopération et l’assistance dont ils ont fait preuve
envers la mission de visite des Nations Unies aux Tokélaou;
3.
Prend note de la déclaration solennelle dont a donné lecture
l’Ulu-o-Tokelau, au nom du peuple tokélaouan et de ses dirigeants, pour faire
connaître la forte préférence qu’ils éprouvent en faveur d’un futur statut de
libre association avec la Nouvelle-Zélande;
4.
Note que le peuple tokélaouan, par l’intermédiaire du Fono
général, du Conseil des Faipule et d’autres institutions, s’est déclaré prêt à
assumer pleinement la responsabilité de son administration et à mener ses
propres affaires dans le cadre d’une constitution actuellement en cours
d’élaboration;
5.
Note également que le peuple tokélaouan est résolu à exercer son
droit à l’autodétermination après que seront établis et fonctionneront
effectivement tous les pouvoirs du gouvernement conformément à sa
constitution;
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2/
A/AC.109/2009.
3/
A/C.4/49/SR.5.
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