A/HRC/RES/40/21 S’inspirant des dispositions pertinentes de la Charte, du droit international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et réaffirmant l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et des dispositions pertinentes des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 au Golan syrien occupé, Réaffirmant l’importance du processus de paix, qui a commencé à Madrid sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité en date, respectivement, du 22 novembre 1967 et d’octobre 1973, et le principe de la terre contre la paix, et exprimant sa préoccupation face à l’arrêt du processus de paix au Moyen-Orient et son espoir que les pourparlers de paix reprendront sur la base de la mise en œuvre intégrale des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) pour l’établissement d’une paix juste et globale dans la région, Réaffirmant également les résolutions pertinentes antérieures de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, les plus récentes étant les résolutions 34/27 et 37/33 du Conseil en date, respectivement, du 24 mars 2017 et du 23 mars 2018, 1. Engage Israël, Puissance occupante, à se conformer aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci a décidé, entre autres choses, que la décision d’Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique international, et a exigé qu’Israël revienne sans délai sur cette décision ; 2. Engage également Israël à cesser la construction ininterrompue de colonies de peuplement, les dernières initiatives en date étant la campagne de colonisation, dite de « projet agricole », menée par le prétendu Conseil régional du Golan sous le slogan « Venez au Golan », à renoncer à la construction de 1 600 unités de logement dans le Golan syrien occupé, annoncée par Israël en novembre 2016, et à renoncer aussi à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé, et souligne que les personnes déplacées de la population du Golan syrien occupé doivent être autorisées à regagner leurs foyers et à recouvrer leurs biens ; 3. Engage en outre Israël à renoncer à imposer la citoyenneté israélienne et le port de cartes d’identité israéliennes aux citoyens syriens du Golan syrien occupé, et à renoncer aux mesures répressives qu’il prend à leur égard, de même qu’à toutes les autres pratiques qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux et de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont certaines sont signalées dans le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés1 ; 4. Demande à Israël d’autoriser les habitants syriens du Golan syrien occupé à rendre visite à leur famille et à leurs proches dans la mère patrie syrienne en empruntant le point de passage de Quneitra et sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, et de revenir sur sa décision d’interdire ces visites, car elle est en violation flagrante de la quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 5. Demande également à Israël de libérer immédiatement les détenus syriens qui se trouvent dans les prisons israéliennes, dont certains depuis plus de trente ans, et de les traiter conformément au droit international humanitaire ; 6. Demande en outre à Israël, à cet égard, d’autoriser les délégués du Comité international de la Croix-Rouge à visiter les prisonniers d’opinion et les détenus syriens dans les prisons israéliennes, accompagnés de médecins spécialistes, pour évaluer leur état de santé physique et mentale et protéger leur vie ; 7. Considère que toutes les mesures et dispositions législatives ou administratives qui ont été ou seront prises par Israël, Puissance occupante, y compris la décision de la Knesset du 22 novembre 2010 d’organiser un referendum avant tout retrait du Golan syrien occupé et de Jérusalem-Est, aux fins de modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues, qu’elles constituent une 2 GE.19-06476

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