Nations Unies A/RES/55/50 Assemblée générale Distr. générale 25 janvier 2001 Cinquante-cinquième session Point 40 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/L.49 et Add.1)] 55/50. Jérusalem L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 36/120 E du 10 décembre 1981, 37/123 C du 16 décembre 1982, 38/180 C du 19 décembre 1983, 39/146 C du 14 décembre 1984, 40/168 C du 16 décembre 1985, 41/162 C du 4 décembre 1986, 42/209 D du 11 décembre 1987, 43/54 C du 6 décembre 1988, 44/40 C du 4 décembre 1989, 45/83 C du 13 décembre 1990, 46/82 B du 16 décembre 1991, 47/63 B du 11 décembre 1992, 48/59 A du 14 décembre 1993, 49/87 A du 16 décembre 1994, 50/22 A du 4 décembre 1995, 51/27 du 4 décembre 1996, 52/53 du 9 décembre 1997, 53/37 du 2 décembre 1998 et 54/37 du 1 er décembre 1999, dans lesquelles elle constatait notamment que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, puissance occupante, qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, en particulier la prétendue «loi fondamentale» sur Jérusalem, et la proclamation de Jérusalem capitale d’Israël, étaient nulles et non avenues et devaient être rapportées immédiatement, Rappelant également la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité, en date du 20 août 1980, dans laquelle le Conseil décidait notamment de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et demandait aux États qui avaient établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1, 1. Constate que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration à la ville sainte de Jérusalem est illégale et, de ce fait, nulle et non avenue et sans validité aucune; 2. Déplore que certains États aient transféré leur mission diplomatique à Jérusalem, au mépris de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité, et refusent de se conformer aux dispositions de cette résolution; 3. Demande à nouveau à ces États de se conformer aux dispositions des résolutions applicables de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies; 1 00 56240 A/55/538.

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