A/HRC/RES/31/25 S’inspirant des dispositions pertinentes de la Charte, du droit international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et réaffirmant l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et des dispositions pertinentes des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 au Golan syrien occupé, Réaffirmant l’importance du processus de paix, qui a commencé à Madrid sur la base des résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) d’octobre 1973, et le principe de la terre contre la paix, et exprimant sa préoccupation face à l’arrêt du processus de paix au Moyen-Orient et son espoir que les pourparlers de paix reprendront sur la base de la mise en œuvre intégrale des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) pour l’établissement d’une paix juste et globale dans la région, Réaffirmant également les résolutions pertinentes précédentes de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, la plus récente étant la résolution 28/24 du Conseil en date du 27 mars 2015, 1. Engage Israël, puissance occupante, à se conformer aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci a décidé, notamment, que la décision d’Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique international, et a exigé qu’Israël revienne sans délai sur cette décision ; 2. Engage également Israël à cesser de construire continuellement des colonies de peuplement, l’exemple le plus récent étant la campagne de colonisation, dite de « projet agricole », menée par le prétendu Conseil régional du Golan sous le slogan « Venez au Golan », et à renoncer à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé, et souligne que les personnes déplacées de la population du Golan syrien occupé doivent être autorisées à regagner leurs foyers et à recouvrer leurs biens ; 3. Engage en outre Israël à renoncer à imposer la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes aux citoyens syriens du Golan syrien occupé, et à renoncer aux mesures répressives qu’il prend contre eux ainsi qu’à toutes les autres pratiques qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux et de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont certaines sont signalées dans le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés1 ; 4. Demande à Israël d’autoriser les habitants syriens du Golan syrien occupé à rendre visite à leur famille et à leurs proches dans la mère patrie par le point de passage de Quneitra et sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, et de revenir sur sa décision d’interdire ces visites, car elle est en violation flagrante de la quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 5. Demande également à Israël de libérer immédiatement les détenus syriens qui se trouvent dans les prisons israéliennes, dont certains depuis plus de vingt-neuf ans, et de les traiter conformément au droit international humanitaire ; 6. Demande en outre à Israël, à cet égard, d’autoriser les délégués du Comité international de la Croix-Rouge à rendre visite aux prisonniers d’opinion et aux détenus syriens dans les prisons israéliennes, accompagnés de médecins spécialistes, pour évaluer leur état de santé physique et mentale et protéger leur vie ; 2 GE.16-06469

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