A/RES/57/27 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 5, le rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 6 et le rapport du Groupe de travail de la Sixième Commission constitué en application de la résolution 56/88 7, 1. Condamne énergiquement tous les actes terroristes et toutes les méthodes et pratiques du terrorisme, qu’elle juge criminels et injustifiables où qu’ils soient exécutés et quels qu’en soient les auteurs ; 2. Réaffirme que les actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l’ensemble d’une population, un groupe de population ou certaines personnes à des fins politiques sont injustifiables en toutes circonstances et quelles que soient les considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoquées pour les justifier ; 3. Demande une fois de plus à tous les États d’adopter de nouvelles mesures conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, notamment aux normes internationales des droits de l’homme, pour prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans la lutte contre celui-ci et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des mesures énoncées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de la résolution 51/210 ; 4. Demande de nouveau à tous les États, pour mieux assurer l’application effective des instruments juridiques pertinents, d’intensifier selon qu’il conviendra l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme et, ce faisant, d’éviter de diffuser des informations inexactes ou non vérifiées ; 5. Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer, d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que de dispenser une formation pour de telles activités ; 6. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes ; 7. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, de devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 8 et à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 9, et demande à tous les États d’adopter selon qu’il convient des mesures législatives pour incorporer les dispositions de ces conventions et protocoles dans leur droit interne, de veiller à ce que leurs tribunaux soient compétents pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ; 8. Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la _______________ 5 A/57/183 et Corr.1 et Add.1. Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 37 (A/57/37). 7 A/C.6/57/L.9. 8 Résolution 52/164, annexe. 9 Résolution 54/109, annexe. 6 3

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