A/HRC/RES/46/3
Soulignant qu’il faut que les États enquêtent sur les violations graves des dispositions
des Conventions de Genève de 1949 et d’autres normes du droit international humanitaire et
poursuivent les auteurs de telles violations, afin de mettre un terme à l’impunité, de
s’acquitter de l’obligation qui leur incombe d’assurer le respect de ces normes et de
promouvoir le principe de responsabilité sur le plan international,
Regrettant qu’il n’y ait pas de progrès dans la conduite d’enquêtes internes conformes
aux normes du droit international, et sachant qu’il existe, dans les systèmes israélien et
palestinien de justice civile et pénale, de nombreux obstacles juridiques, procéduraux et
pratiques qui contribuent à ce que les victimes palestiniennes n’aient pas accès à la justice et
ne puissent exercer leur droit à un recours judiciaire utile,
Notant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire et a adhéré, le 2 janvier
2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a donné le 9 juillet
2004,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a, notamment, estimé que la
construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé
étaient contraires au droit international,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition d’un territoire par la force
et profondément préoccupé par la fragmentation du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, du fait d’activités de colonisation et d’autres mesures qui équivalent à une
annexion de facto de terres palestiniennes,
Gravement préoccupé par l’impunité des violations du droit international qui règne
de longue date, laquelle a permis la répétition de violations graves n’entraînant pas de
conséquence, et soulignant la nécessité de veiller à ce que les auteurs de toutes les violations
du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme aient à
répondre de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de garantir la justice et l’accès
à des voies de recours efficaces, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et
de promouvoir la paix,
Se déclarant gravement préoccupé par les informations faisant état de graves
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris d’éventuels
crimes de guerre et crimes contre l’humanité, dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et par toutes les autres mesures prises pour modifier le statut juridique, le
caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les retombées négatives persistantes de la poursuite des conflits à l’intérieur
de la bande de Gaza et sur son pourtour, y compris toutes les victimes, en particulier parmi
les civils palestiniens et notamment parmi les enfants, et les violations continues du droit
international, et appelant au plein respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme, ainsi que des principes de légalité, de distinction, de
précaution et de proportionnalité,
Gravement préoccupé par les conditions catastrophiques, sur les plans humanitaire et
socioéconomique et en matière de sécurité, qui règnent dans la bande de Gaza, en raison
notamment des bouclages prolongés et des restrictions draconiennes à l’activité économique
et à la circulation, qui correspondent de fait à un blocus, ainsi que par les effets néfastes à
court et à long terme, sur la situation des droits de l’homme, de ces conditions, des
destructions généralisées et des entraves qu’Israël, Puissance occupante, ne cesse de mettre
au processus de reconstruction,
Se déclarant gravement préoccupé par les tirs de roquette contre le territoire israélien,
Soulignant qu’il est nécessaire de mettre fin immédiatement au bouclage de la bande
de Gaza et d’appliquer intégralement l’Accord réglant les déplacements et le passage, en date
du 15 novembre 2005, et les Principes convenus, à la même date, concernant le passage de
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GE.21-04296