Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/70/130 des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 25, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transna tionale organisée 26 , la Convention relative au statut des apatrides de 1954 27 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 28, ainsi que tous les instruments relatifs aux droits de l’homme qui contribuent à la protection des droits des travail leuses migrantes, ou d’y adhérer, demande aux États parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et engage les États Membres à mettre en œuvre le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la tra ite des personnes 29 ; 4. Prend note des rapports sur les droits de l’homme des migrants présentés au Conseil des droits de l’homme à ses dix-septième et vingtième sessions par son Rapporteur spécial 30, notamment de la description qui y est faite de la vulnérabilité et des difficultés des migrants en situation irrégulière, y compris les préjugés dont ils font l’objet et leur accès limité à la protection, à l’assistance et à la justice , et du rapport présenté au Conseil à sa vingt-sixième session par le Rapporteur spécial 31, notamment de la partie thématique consacrée à l’exploitation des migrants par le travail, qui traite des manifestations les plus courantes de cette exploitation ; 5. Encourage tous les organismes et les rapporteurs spéciaux des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme dont le mandat concerne la violence à l’égard des travailleuses migrantes, à améliorer la collecte d’informations et l’analyse des domaines relevant de leur mandat dans lesquels les travailleuses migrantes se heurtent actuellement à des difficultés, notamment les chaînes d’approvisionnement, et encourage également les gouvernements à coopérer avec les organismes et les rapporteurs spéciaux à cette fin ; 6. Demande à tous les gouvernements de tenir compte des droits de l’homme et de la problématique hommes-femmes dans leurs législations et leurs politiques et programmes concernant les migrations internationales, ainsi que le travail et l’emploi, et de faire en sorte qu’ils soient axés sur l’être humain, conformément aux obligations et aux engagements en matière de droits de l’homme qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs à ces droits, en vue de prévenir la violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais traitements que peuvent subir les migrantes et de les en protéger, de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que leurs politiques relatives aux migrations et au travail n’aient pas pour effet de renforcer la discrimination, et de mener, le cas échéant, des études d’impact de ces législations, politiques et programmes afin de déterminer l’effet des mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne les travailleuses migrantes ; 7. Demande aux gouvernements d’adopter des mesures pour protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes, y compris des employées de _______________ 25 Ibid., vol. 2237, no 39574. Ibid., vol. 2241, no 39574. 27 Ibid., vol. 360, no 5158. 28 Ibid., vol. 989, no 14458. 29 Résolution 64/293. 30 A/HRC/17/33 et A/HRC/20/24. 31 A/HRC/26/35. 26 7/12

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