A/HRC/RES/43/28 Réaffirmant que la seule solution durable au conflit actuel en République arabe syrienne passe par un processus politique inclusif, conduit et dirigé par la Syrie sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre duquel les femmes feraient entendre leur voix dans des conditions d’égalité et participeraient pleinement et activement à tous les efforts et à la prise de décisions, comme le Conseil de sécurité l’a décrit dans sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et ses résolutions connexes, et conformément au communiqué de Genève du 30 juin 2012 et aux résolutions 2118 (2013) et 2254 (2015) du Conseil de sécurité, en date des 27 septembre 2013 et 18 décembre 2015, en vue d’instaurer une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire, et d’appuyer les efforts que l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie déploie à cette fin, Saluant l’action de l’Envoyé spécial visant à faciliter les travaux du Comité constitutionnel, exhorte vivement toutes les parties concernées à s’engager de façon constructive et substantielle sur cette question, et exprimant sa profonde préoccupation quant à l’impact négatif que la violence dans le nord-ouest du pays pourrait avoir sur ce processus, salue les efforts de l’Envoyé spécial visant à faciliter la mise en œuvre de toutes les dispositions de la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité en date du 18 décembre 2015, Rappelant la résolution 2336 (2016) du Conseil de sécurité en date du 31 décembre 2016, prenant acte de la signature par la Turquie et la Fédération de Russie du mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d’Edleb le 17 septembre 2018 et du protocole additionnel s’y rapportant le 5 mars 2020, et soulignant qu’il est urgent que les autorités syriennes et leurs alliés étatiques et non étatiques cessent toute offensive militaire à Edleb et dans les régions avoisinantes, et que toutes les parties concernées appliquent un cessez-le-feu complet à Edleb afin d’éviter de nouveaux morts, blessés et déplacements parmi les civils et de permettre un accès humanitaire immédiat et sans entrave, tout en soulignant la nécessité d’instaurer un cessez-le-feu effectif et durable au niveau national dans la République arabe syrienne, Réaffirmant que les États doivent s’assurer que toute mesure prise pour combattre le terrorisme est conforme à toutes les règles pertinentes du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, Rappelant que, conformément au droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont les résolutions 2165 (2014) du 14 juillet 2014, 2268 (2016) du 26 février 2016 et 2401 (2018) du 24 février 2018, toutes les parties au conflit doivent permettre l’acheminement immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire, et soulignant que le fait de refuser arbitrairement l’accès humanitaire, qui prive des civils des biens et de l’aide indispensables à leur survie, y compris le blocage intentionnel de secours tels que l’aide alimentaire et les fournitures médicales permettant de sauver des vies, peuvent constituer une violation du droit international humanitaire, Rappelant également la résolution 2417 (2018) du Conseil de sécurité en date du 24 mai 2018, dans laquelle le Conseil a souligné qu’affamer les civils comme méthode de guerre peut constituer un crime de guerre, Rappelant en outre que les attaques délibérées contre des civils et des biens de caractère civil, tels que les écoles et autres établissements d’enseignement, le patrimoine culturel et les lieux de culte, ainsi que contre les établissements médicaux, les patients et le personnel médical et humanitaire, peuvent aussi constituer des crimes de guerre, Rappelant les déclarations du Secrétaire général et du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme indiquant que des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont vraisemblablement été commis en République arabe syrienne, Réaffirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit international, réaffirmant aussi que tous les responsables de l’emploi de telles armes doivent rendre des comptes, regrettant que le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies n’ait pas été renouvelé, et saluant le fait qu’en application de la décision adoptée par la Conférence des États parties à sa quatrième session spéciale, l’Organisation 2 GE.20-08499

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