A/RES/60/164
Réaffirmant également que la démocratie, le développement durable et le respect
des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que la bonne gouvernance à
tous les niveaux constituent des principes interdépendants et qui se renforcent les uns
les autres, et résolue à renforcer le respect de la légalité du droit dans les affaires
nationales et internationales,
Se félicitant de l’engagement pris par tous les États Membres, tel qu’il est
énoncé dans la Déclaration du Millénaire 1, de travailler ensemble à l’élaboration dans
tous les pays de processus politiques plus ouverts, qui permettent la participation
effective de tous les citoyens,
Réaffirme qu’en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous
1.
les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre
librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le
devoir de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies ;
2.
Rappelle que des élections périodiques, libres et régulières contribuent de
façon importante à la promotion et à la protection des droits de l’homme ;
3.
Réaffirme que les peuples ont le droit de décider des méthodes et de se
doter des institutions voulues concernant les processus électoraux, qu’il n’existe pas,
par conséquent, de modèle unique de démocratie ou d’institutions démocratiques, et
que les États doivent mettre en place tous les mécanismes et moyens nécessaires pour
faciliter une participation populaire pleine et effective à ces processus ;
4.
Réaffirme également que le libre déroulement des processus électoraux
nationaux dans chaque État doit être pleinement respecté de façon qu’il se fasse
conformément aux principes énoncés dans la Charte et dans la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ;
5.
Demande à tous les États de s’abstenir de financer des partis politiques ou
autres organisations dans d’autres États d’une manière qui serait contraire aux
principes énoncés dans la Charte et qui compromettrait la légitimité des processus
électoraux desdits États ;
6.
Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à
l’emploi de la force contre un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants
légitimes ;
7.
Réaffirme que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics et que cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au scrutin secret, ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote ;
8.
Décide de poursuivre, à sa soixante-deuxième session, au titre de la
question intitulée « Questions relatives aux droits de l’homme », l’examen de la
question du respect des principes de la souveraineté nationale et de la diversité des
systèmes démocratiques en ce qui concerne les processus électoraux en tant
qu’élément important de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
64e séance plénière
16 décembre 2005
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1
2
Voir résolution 55/2.
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