Protection des migrants
A/RES/68/179
j)
Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions
pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, notamment la Convention
n o 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs
domestiques ;
k)
Encourage tous les États à lever, lorsqu’il en existe, les obstacles illégaux
au transfert transparent, en toute sécurité, sans restriction et sans retard des fonds,
gains, avoirs et pensions envoyés par les migrants vers leur pays d’origine ou tout
autre pays, conformément à la législation et aux accords en vigueur, et à envisager,
s’il y a lieu, de prendre des mesures pour supprimer tout autre obstacle à ces
transferts ;
l)
Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose
que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus ;
5.
Souligne qu’il importe de protéger les personnes en situation de
vulnérabilité et, à cet égard :
a)
Exprime sa préoccupation face à l’intensification des activités des
organisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tirent profit des
crimes contre les migrants, en particulier les femmes et les enfants, sans se soucier
des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont soumises et
en violation flagrante de la législation nationale et du droit international et en
contravention avec les normes internationales ;
b)
Exprime également sa préoccupation face au degré élevé d’impunité dont
jouissent les trafiquants et leurs complices ainsi que d’autres membres
d’organisations criminelles et, dans ce contexte, au déni de droits et de justice
opposé aux migrants victimes de mauvais traitements ;
c)
Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration, adoptés par
certains pays, qui permettent aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays
d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat d’harmonie, de
tolérance et de respect, et encourage les États à envisager la possibilité d’adopter
des programmes de ce type ;
d)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de protéger les droits
fondamentaux des travailleuses migrantes, de favoriser la mise en place de
conditions de travail équitables et de faire en sorte que toutes les femmes, y compris
les prestataires de soins, bénéficient d’une protection juridique contre la violence et
l’exploitation ;
e)
Encourage les États à mettre en œuvre, à l’intention des travailleuses
migrantes, des politiques et programmes tenant compte de la problématique
hommes-femmes, à offrir des voies de migration sûres et légales faisant la place
voulue aux compétences et au niveau d’éducation des travailleuses migrantes et, s’il
y a lieu, à faciliter l’accès de ces femmes à des emplois productifs et à un travail
décent ainsi que leur insertion dans la population active, y compris dans les
domaines de l’éducation et de la science et de la technologie ;
f)
Encourage tous les États à se doter de politiques et de programmes en
matière de migrations internationales qui tiennent compte de la problématique
hommes-femmes, afin de pouvoir mieux protéger les femmes et les filles contre les
dangers et les mauvais traitements auxquels elles sont exposées à l’occasion des
migrations ;
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