A/RES/56/143 ayant déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et à envisager la possibilité de retirer leurs réserves à l’article 20 ; 7. Demande instamment à tous les États parties à la Convention de notifier dès que possible au Secrétaire général qu’ils acceptent les amendements aux articles 17 et 18 de la Convention ; 8. Prie instamment les États parties de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et, notamment, considérant le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés en vertu de son article 19, invite les États parties à faire état des distinctions fondées sur le sexe dans leurs rapports au Comité contre la torture et à y incorporer des informations concernant les enfants et les adolescents ; 9. Souligne l’obligation faite aux États parties, en vertu de l’article 10 de la Convention, de dispenser un enseignement et une formation appropriés au personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ; 10. Insiste, à cet égard, sur le fait que les États ne doivent pas punir le personnel visé au paragraphe 9 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre un acte qui constituerait un acte de torture ou une autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou de dissimuler un tel acte ; 11. Demande à tous les gouvernements de prendre des mesures appropriées et efficaces dans les domaines législatif, administratif, judiciaire ou autres pour empêcher et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel expressément conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 12. Se félicite des travaux du Comité et prend note du rapport 7 qu’il a présenté conformément à l’article 24 de la Convention ; 13. Constate qu’un grand nombre de rapports et de communications attendent d’être examinés par le Comité et décide en conséquence d’autoriser le Comité à créer un groupe de travail de présession composé de quatre de ses membres, qui se réunirait pendant cinq jours la semaine précédant chaque session du Comité, et invite le Comité à continuer d’améliorer ses méthodes de travail ; 14. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, agissant conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, de continuer à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent au Comité et à lutter contre la torture, et de leur fournir une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion de supports pédagogiques à ces fins ; 15. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs rapports ; 16. Se félicite des progrès réalisés par le groupe de travail à composition non limitée de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines _______________ 7 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 44 (A/56/44). 3

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