Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement A/RES/74/141 4. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer la pleine réalisation de l’ensemble des droits de l’homme et de s’attacher à prendre toutes les mesures qui sont à leur portée, individuellement et dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales, en particulier de la coopération économique et technique, pour parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives ; 5. Demande aux États : a) D’assurer la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement pour tous sans discrimination, tout en éliminant les inégalités d’accès, notamment pour les personnes appartenant à des groupes à risque ou celles qui sont marginalisées sur la base de la race, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’appartenance ethnique, de la culture, de la religion, de la nationalité et de l’origine sociale ou de tout autre motif ; b) De réaliser les objectifs et cibles de développement durable relatifs à l’eau et à l’assainissement arrêtés au niveau international 16, notamment l’objectif visant à garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable, conformément aux obligations que leur impose le droit international ; c) De tenir compte du Nouveau Programme pour les villes 17, dans lequel sont envisagés des villes et des établissements humains qui remplissent leur fonction sociale, la pleine réalisation du droit à un logement convenable, en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, sans discrimination, et l’accès universel et à un prix abordable à l’eau potable et à des installations sanitaires sûres ; d) D’assurer à toutes les femmes et les filles l’accès à l’eau potable, à un coût abordable, et à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats dans des conditions équitables, notamment à des installations et services sanitaires, dans les espaces publics et privés, permettant de gérer l’hygiène menstruelle ; e) De prendre des mesures pour donner aux femmes et aux filles les moyens de se préparer aux situations d’urgence et de crise d’ordre humanitaire, y compris aux périodes de conflit armé et aux catastrophes naturelles, en assurant l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et en appliquant des politiques, des plans et des programmes tenant compte de la problématique femmes-hommes qui, sans compromettre la sécurité et la dignité des femmes, traitent, entre autres questions, d’une gestion efficace de l’hygiène menstruelle et prévoient des solutions adéquates pour l’élimination des protections hygiéniques usagées ; f) De s’attaquer à la stigmatisation et à la honte généralisées qui entourent la menstruation et l’hygiène menstruelle en encourageant des pratiques éducatives et sanitaires qui favorisent une culture dans laquelle la menstruation est considérée comme saine et naturelle, en garantissant l’accès, y compris des hommes et des garçons, à des informations factuelles sur la question, en répondant aux normes sociales négatives entourant la question et en garantissant un accès universel aux protections hygiéniques et à des installations tenant compte des disparités entre femmes et hommes, notamment à des moyens de gérer et d’éliminer les protections hygiéniques usagées, sachant que la fréquentation scolaire et universitaire des filles et des femmes et le travail de ces dernières peuvent être entravés par les perceptions négatives qui existent à ce sujet et par l’indisponibilité dans les écoles et les espaces publics, ainsi que sur le lieu de travail, de moyens permettant aux filles et aux femmes __________________ 16 17 6/8 Résolution 70/1. Résolution 71/256, annexe. 19-22240

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