A/RES/73/232
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
11 janvier 2019
Soixante-treizième session
Point 20 d) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 20 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/73/538/Add.4)]
73/232.
Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes
et futures
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 54/222 du 22 décembre
1999, 62/86 du 10 décembre 2007, 63/32 du 26 novembre 2008, 64/73 du 7 décembre
2009, 65/159 du 20 décembre 2010, 66/200 du 22 décembre 2011, 67/210 du
21 décembre 2012, 68/212 du 20 décembre 2013, 69/220 du 19 décembre 2014,
70/205 du 22 décembre 2015, 71/228 du 21 décembre 2016 et 72/219 du 20 décembre
2017, ainsi que les autres résolutions et décisions relatives à la sauvegarde du climat
mondial pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques 1 et de l’Accord de Paris conclu au titre de la
Convention-cadre 2, sachant que ces deux instruments sont les principaux mécanismes
internationaux intergouvernementaux de négociation de l ’action à mener, à l’échelle
mondiale, face aux changements climatiques, se déclarant fermement résolue à
apporter une réponse décisive à la menace que constituent les changements
climatiques et la dégradation de l’environnement, considérant que la dimension
mondiale des changements climatiques appelle la coopératio n internationale la plus
large possible pour accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de
serre et faciliter l’adaptation aux effets néfastes de ces changements, et constatant
avec préoccupation que, pris collectivement, les engagements des parties, et
particulièrement leurs contributions déterminées selon qu’il convient au niveau
national, sont en deçà de ce qui permettrait de maintenir l’ensemble des émissions au
niveau voulu,
Rappelant en outre l’Accord de Paris, qui dispose au paragraphe 2 de son
article 2 qu’il sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités
__________________
1
2
18-22555 (F)
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, n o 30822.
Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe.
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*1822555*
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