A/RES/73/232 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 11 janvier 2019 Soixante-treizième session Point 20 d) de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2018 [sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/73/538/Add.4)] 73/232. Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 54/222 du 22 décembre 1999, 62/86 du 10 décembre 2007, 63/32 du 26 novembre 2008, 64/73 du 7 décembre 2009, 65/159 du 20 décembre 2010, 66/200 du 22 décembre 2011, 67/210 du 21 décembre 2012, 68/212 du 20 décembre 2013, 69/220 du 19 décembre 2014, 70/205 du 22 décembre 2015, 71/228 du 21 décembre 2016 et 72/219 du 20 décembre 2017, ainsi que les autres résolutions et décisions relatives à la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures, Rappelant également les dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 1 et de l’Accord de Paris conclu au titre de la Convention-cadre 2, sachant que ces deux instruments sont les principaux mécanismes internationaux intergouvernementaux de négociation de l ’action à mener, à l’échelle mondiale, face aux changements climatiques, se déclarant fermement résolue à apporter une réponse décisive à la menace que constituent les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, considérant que la dimension mondiale des changements climatiques appelle la coopératio n internationale la plus large possible pour accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et faciliter l’adaptation aux effets néfastes de ces changements, et constatant avec préoccupation que, pris collectivement, les engagements des parties, et particulièrement leurs contributions déterminées selon qu’il convient au niveau national, sont en deçà de ce qui permettrait de maintenir l’ensemble des émissions au niveau voulu, Rappelant en outre l’Accord de Paris, qui dispose au paragraphe 2 de son article 2 qu’il sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités __________________ 1 2 18-22555 (F) Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, n o 30822. Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe. 150119 *1822555* 150119

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