Droits des peuples autochtones
A/RES/80/191
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, et garantir
leur droit de participer à la prise de décision sur des questions qui peuvent avoir une
incidence sur leurs droits, en fonction du droit applicable et conformément aux
obligations internationales en matière de droits humains,
Réaffirmant que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) a été l’un
des plus grands défis mondiaux, et notant que, bien que sa phase aiguë soit terminée,
elle continue d’avoir des effets sur les peuples autochtones, en particulier les femmes
et les filles, notamment en ce qui concerne la santé, le bien-être, les moyens de
subsistance, la sécurité alimentaire, l’économie, le commerce, l’éducation et le plein
exercice des droits humains, effets qui touchent de manière disproportionnée les
pauvres et les personnes en situation de vulnérabilité,
Sachant qu’il faut adapter les sciences, la technologie et l’innovation aux
contextes et aux besoins des peuples autochtones, dans le respect du principe du
consentement préalable, libre et éclairé, en favorisant les synergies entre les sciences
et la technologie et les savoirs, systèmes, pratiques et capacités autochtones,
Profondément préoccupée par la montée de la discrimination, des discours de
haine, de la stigmatisation, du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée, notamment à l’égard des peuples autochtones,
et soulignant la nécessité urgente de lutter contre ces phénomènes, conformément au
droit international des droits humains,
Condamnant les cas de menace, de harcèlement, de représailles et de meurtre
contre des peuples autochtones, en particulier des femmes et des filles, et des
personnes handicapées, souvent en toute impunité, ainsi que l’invasion des terres, les
expulsions arbitraires et d’autres pratiques violentes,
Condamnant également l’augmentation des cas d’intimidation, de harcèlement
et de représailles à l’égard des défenseurs autochtones des droits humains et des
dirigeants autochtones, y compris les femmes autochtones, ainsi que des représentants
des peuples autochtones participant aux réunions de l’Organisation des Nations Unies
et des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales œuvrant en faveur des
droits des peuples autochtones, et se déclarant préoccupée par la pratique de certains
pays, y compris ceux qui accueillent des réunions sur les questions autochtones,
consistant à retarder ou à refuser intentionnellement ou de manière discriminatoire
l’octroi de visas d’entrée aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales
ou aux représentants des peuples autochtones, ou à leur appliquer des restrictions
supplémentaires en matière de voyage qui les empêchent, entre autres, de participer
aux réunions ou d’en repartir,
Ayant à l’esprit les moyens d’intervention énoncés dans le Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières 16, dont les États Membres peuvent
s’inspirer, notamment pour répondre aux besoins des migrants en situation de
vulnérabilité, y compris les peuples autochtones,
Notant l’importance que revêtent pour les femmes et les filles autochtones la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention
de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation
internationale du Travail 17,
Rappelant que, dans les conclusions concertées de sa soixante‑troisième
session 18, la Commission de la condition de la femme a engagé les gouvernements à
_______________
16
Résolution 73/195, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1650, n o 28383.
18
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2019, Supplément n o 7 (E/2019/27),
chap. I, sect. A.
17
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