A/HRC/50/25
indirectement et pour prendre dûment cette opinion en considération 20. Comme l’a souligné
le Comité des droits de l’enfant, les États ne peuvent pas partir du principe que les enfants
sont incapables d’exprimer leur propre opinion ; ils devraient au contraire les encourager à
se faire librement une opinion et devraient offrir un contexte sûr qui leur permette d’exercer
leur droit d’être entendus21. Le Comité a indiqué que les États devaient investir dans des
mesures énergiques pour favoriser l’autonomisation des filles et remettre en question le
patriarcat et les autres normes et stéréotypes de genre préjudiciables, en coopération avec
toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les femmes et les hommes, les chefs
traditionnels et les responsables religieux ainsi que les filles elles-mêmes, afin de garantir le
plein exercice du droit de ces dernières à la participation22. Il a également affirmé que les
enfants devaient être soutenus et encouragés à lancer leurs propres organisations et initiatives
et à créer des réseaux entre leurs organisations afin d’accroître les possibilités de partage des
connaissances et de lancer des actions communes de sensibilisation 23. Il faudrait notamment
supprimer tous les obstacles (procédures administratives coûteuses, restrictions liées à l’âge
minimum et autres) qui empêchent les enfants de créer leurs propres organisations ou
associations.
18.
Selon l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, les États sont tenus de prendre toutes les mesures
appropriées en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou
de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou
l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. En outre, dans sa
résolution 41/6, le Conseil des droits de l’homme a prié instamment les États d’éliminer les
obstacles, qu’ils soient politiques, juridiques, pratiques, structurels, culturels, économiques
ou institutionnels ou qu’ils résultent d’un mauvais usage de la religion, qui empêchent la
participation pleine, égale, effective et véritable des femmes et des filles dans tous les
domaines.
19.
Le Groupe de travail insiste sur le fait que si l’obligation de garantir la réalisation des
droits des filles et des jeunes femmes incombe aux États, dans la pratique, plusieurs autres
acteurs, dont les parents et la famille élargie, les communautés locales, les groupes
confessionnels, les services non étatiques, les organisations intergouvernementales, les
organisations de la société civile, le secteur privé et les jeunes femmes et les filles
elles-mêmes, ont également un rôle à jouer et une part de responsabilité à cet égard24. Pour
que les filles et les jeunes femmes puissent être maîtresses de leur propre vie et participer
activement aux affaires publiques, il faut une approche intégrée qui tienne compte des rôles
et des responsabilités de tous ces acteurs ainsi que de l’interdépendance de tous les droits
humains des filles et des jeunes femmes. À cet égard, le Groupe de travail réaffirme que tous
les droits humains sont interdépendants25.
C.
Caractéristiques du militantisme des filles et des jeunes femmes
20.
Les filles et les jeunes femmes militantes se mobilisent dans des domaines très variés.
Parmi ceux-ci figurent l’égalité des sexes, la violence fondée sur le genre, les pratiques
préjudiciables, les droits des enfants, les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres,
queers et intersexes, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, la justice
climatique, les inégalités sociales et économiques, le développement sans exclusion, la
justice raciale, la bonne gouvernance, la défense des territoires, des terres et des ressources,
ainsi que la consolidation de la paix et le règlement des conflits. Elles se mobilisent souvent
dans plusieurs domaines à la fois, attirant ainsi l’attention sur des formes de violence croisées
20
21
22
23
24
25
GE.22-06906
Voir Convention relative aux droits de l’enfant, art. 12, et Comité des droits de l’enfant, observation
générale no 12 (2009).
Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 12 ; et Commission interaméricaine des
droits de l’homme, Hacia la Garantía Efectiva de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 20 (2016).
Ibid. et observation générale no 12 (2009).
Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 5 (2005) et Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000), par. 42.
Voir A/HRC/38/46.
7
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