A/RES/58/14
dans le tissu économique, dans le respect de l’obligation d’assurer la conservation et
une saine gestion de ces ressources ;
10. Décide, au titre de la partie VII de l’Accord, de créer, en vue d’aider les
États parties en développement à appliquer cet instrument, le Fonds d’assistance,
qui sera administré par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture et qui, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, serait le
bureau d’exécution du Fonds, conformément au mandat adopté lors de la deuxième
série de consultations officieuses menées par les États parties à l’Accord et aux
arrangements qu’ils ont pris à ce sujet ;
11. Souligne qu’il faut sensibiliser les organisations donatrices potentielles
pour qu’elles contribuent au programme d’assistance, y compris au Fonds
d’assistance nouvellement créé au titre de la partie VII de l’Accord ;
12. Rappelle le paragraphe 6 de sa résolution 56/13 et prie le Secrétaire
général d’organiser une troisième série de consultations officieuses des États parties
à l’Accord afin d’examiner comment il est appliqué aux niveaux mondial, régional,
sous-régional et national, en particulier en évaluant son application par les
organisations régionales de gestion des pêches et en étudiant les premières mesures
à prendre en prévision de la conférence d’examen qui doit être convoquée par le
Secrétaire général conformément à l’article 36 de l’Accord, et en soumettant toute
recommandation utile à l’Assemblée générale ;
13. Prie le Secrétaire général d’inviter les États et les entités visées dans la
Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord qui ne
sont pas parties à celui-ci, ainsi que le Programme des Nations Unies pour le
développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture et les autres institutions spécialisées, la Commission du développement
durable, la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial et les autres
institutions financières internationales pertinentes, les organismes et arrangements
régionaux en matière de pêche et les organisations non gouvernementales
concernées à participer, en tant qu’observateurs, à la troisième série de consultations
officieuses des États parties à l’Accord ;
III
Instruments connexes dans le domaine de la pêche
14. Se félicite de l’entrée en vigueur de l’Accord de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 6 et demande à tous ceux qui ne
l’ont pas encore fait parmi les États et les entités visées au paragraphe 1 de
l’article 10 de l’Accord de déposer, à titre prioritaire, leur instrument d’acceptation
dudit accord ;
15. Prie instamment les parties à l’Accord de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’échanger des informations sur
l’application de cet instrument ;
16. Prie instamment les États et les organisations et arrangements de gestion
des pêches régionaux et sous-régionaux de favoriser l’application du Code dans leur
domaine de compétence ;
17. Invite les États à appuyer l’application de la Stratégie pour l’amélioration
de l’information concernant la situation et les tendances des pêches de capture4 aux
niveaux national et régional, en insistant particulièrement sur le renforcement des
capacités des pays en développement ;
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