A/RES/58/14 VI, de mettre d’urgence ce registre à la disposition de cette organisation, et prie instamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’établir au plus vite le registre des navires de pêche, ainsi qu’il est prévu dans l’Accord ; 32. Demande aux États d’aider l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans cette tâche, de prendre des mesures pour faire cesser l’augmentation du nombre de grands navires de pêche, conformément au Plan d’action international pour la gestion des capacités de pêche, et de participer à la Consultation technique intergouvernementale sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et la surcapacité des flottes qui sera organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en 2004 ; VI Pêche hauturière au grand filet dérivant 33. Réaffirme l’importance qu’elle attache au respect continu de sa résolution 46/215 et des autres résolutions relatives à la pêche hauturière au grand filet dérivant, et prie instamment les États et les entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord d’appliquer intégralement les mesures qui y sont recommandées ; VII Prises accessoires et déchets de la pêche 34. Engage instamment les États, les organisations internationales compétentes et les organisations et arrangements de gestion des pêches régionaux et sous-régionaux qui ne l’ont pas encore fait à prendre des mesures pour réduire ou éliminer les prises accessoires, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les déchets de la pêche et les pertes après capture, notamment de juvéniles, conformément au droit international et aux instruments internationaux pertinents, y compris le Code, et en particulier à envisager des mesures, y compris le cas échéant des mesures techniques concernant la taille du poisson, la dimension des mailles des filets ou des engins de pêche, les déchets de la pêche, les saisons de fermeture et les zones d’interdiction ainsi que les zones réservées à certaines pêches, notamment les pêches artisanales, la mise en place de dispositifs pour communiquer des informations sur les zones à forte concentration de juvéniles, en tenant compte du fait qu’il importe de veiller au caractère confidentiel de ces informations, et à appuyer des études et recherches pour réduire les prises accessoires de juvéniles ou y mettre fin ; 35. Encourage les États et les autres entités visées par la Convention et par l’Accord, à l’alinéa b du paragraphe 2 de son article premier, à envisager, le cas échéant, de devenir membres d’organisations régionales et sous-régionales dont le mandat porte sur la protection des espèces non visées capturées accidentellement pendant les opérations de pêche et, à cet égard, prend note en particulier de la Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines et de leur habitat, des instruments régionaux relatifs à la conservation des tortues marines dans les régions de l’Afrique de l’Ouest, des Caraïbes, de l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est, des travaux du Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est sur la conservation et la gestion des tortues, de l’Accord sur la 9

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