A/RES/50/159
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Prenant acte de la déclaration sur le Burundi adoptée par la onzième
Conférence des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à
Cartagena de Indias (Colombie) du 18 au 20 octobre 1995 4/,
Se félicitant de la constitution, par la résolution 1012 (1995) du
28 août 1995 du Conseil de sécurité, de la Commission d’enquête internationale
au Burundi, comme il était demandé au paragraphe 1 de ladite résolution,
Accueillant favorablement la déclaration adoptée au Caire le
29 novembre 1995 par les chefs d’État de la région des Grands Lacs 5/ avec
le concours des présidents Jimmy Carter et Julius Nyéréré et de l’archevêque
Desmond Tutu,
1.
Félicite les partis politiques de la Mouvance présidentielle et de
l’opposition burundaise pour le dénouement de leur dialogue et leur
concertation, qui ont débouché sur la formation d’un gouvernement de coalition
représentatif des différentes tendances;
2.
En appelle à tous les garants de la Convention de gouvernement
pour qu’ils en assurent l’application intégrale et impartiale en faveur de
tous;
3.
Encourage de nouveau toutes les parties prenantes à cette
convention et à ses protocoles additionnels à s’y conformer rigoureusement;
4.
Exhorte tous les partis politiques, les chefs militaires, les
médias et la société civile à se désolidariser des forces extrémistes, à
rejeter tout extrémisme ou tout fanatisme ethnique ou politique, à régler les
différends par la négociation et le dialogue et à se coaliser pour faciliter
ensemble la réconciliation nationale et le respect des droits de l’homme;
5.
Se déclare convaincue de la nécessité d’intensifier sans tarder
l’action préventive au Burundi, notamment par la présence de spécialistes des
droits de l’homme et par des programmes de formation aux droits de l’homme,
avec la pleine coopération du Gouvernement burundais;
6.
Engage fortement tout le peuple burundais à coopérer avec le
gouvernement de coalition et avec les forces de sécurité en vue de promouvoir
la réconciliation nationale et de combattre toutes les formes d’extrémisme,
notamment les actes commis par des groupes terroristes armés et des milices
armées;
7.
Condamne tous ceux qui, de l’intérieur et de l’extérieur,
agressent des populations innocentes, arment des extrémistes, violent
inconsidérément les droits de l’homme et attentent gravement à la paix et à la
sécurité nationales;
8.
Engage toutes les parties à créer des conditions propices au
retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays;
4/
Voir A/50/752-S/1995/1035.
5/
S/1995/1001, annexe.
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