A/RES/57/331 allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, un crédit de 43 401 000 dollars comprenant 41 529 500 dollars pour la Mission, 1 433 100 dollars pour le compte d’appui aux opérations de maintien de la paix et 438 400 dollars pour la Base de soutien logistique ; Modalités de financement 14. Décide également, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Mission, de répartir entre les États Membres un montant de 43 401 000 dollars, à raison de 3 616 750 dollars par mois, conformément aux catégories définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans ses résolutions 55/236 du 23 décembre 2000 et 57/290 A du 20 décembre 2002, ainsi qu’au barème des quotes-parts pour 2003 qu’elle a fixé dans ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du 20 décembre 2002, et au barème pour 20045 ; 15. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du paragraphe 14 ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de 3 389 800 dollars dont elle approuve l’inscription au Fonds de péréquation des impôts, à raison de 282 483 dollars par mois, et qui comprend le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Mission, soit 3 041 000 dollars, la part de la Mission dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte d’appui, soit 322 900 dollars, et sa part dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique, soit 25 900 dollars ; 16. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, il sera déduit des sommes réparties conformément au paragraphe 14 ci-dessus la part de chacun dans le montant de 12 289 500 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2002, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans ses résolutions 55/236 et 57/290 A, et au barème des quotes-parts qu’elle a fixé pour 2002 dans ses résolutions 55/5 B et 57/4 B ; 17. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, la part de chacun dans le montant de 12 289 500 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2002 sera déduite des contributions non encore acquittées, selon les modalités énoncées au paragraphe 16 ci-dessus ; 18. Décide en outre que la somme de 817 500 dollars représentant la diminution du montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel afférentes à l’exercice clos le 30 juin 2002 sera déduite des crédits correspondant au montant visé aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus ; 19. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée au moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours ; 20. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour mieux assurer la sécurité de tout le personnel qui participe à la Mission sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ; _______________ 5 Qui doit être adopté par l’Assemblée générale. 3

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