Mesures visant à éliminer le terrorisme international
considérations politiques, philosophiques, idéologiques,
religieuses ou autres invoquées pour les justifier ;
A/RES/74/194
raciales,
ethniques,
5.
Demande une fois de plus à tous les États de prendre de nouvelles mesures
conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions applicables du droit
international, notamment aux normes internationales des droits de l ’homme, pour
prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans l a lutte contre
celui-ci et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des mesures visées aux
alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 ;
6.
Demande de nouveau à tous les États d’intensifier autant qu’il y a lieu,
pour mieux assurer l’application effective des textes s’y rapportant, l’échange de
renseignements sur les faits liés au terrorisme, tout en évitant de diffuser des
informations inexactes ou non vérifiées ;
7.
Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer, d’encourager
ou de soutenir de quelque autre manière des activités terroristes, et de ne pas dispenser
de formation aux fins de telles activités ;
8.
Se déclare préoccupée par l’augmentation du nombre d’enlèvements et de
prises d’otages accompagnés de demandes de rançon ou de concessions politiques et
commis par des groupes terroristes, et considère qu’il faut s’attaquer à ce problème ;
9.
Se déclare gravement préoccupée par la menace terrible et grandissante
que représentent les combattants terroristes étrangers, à savoir les personnes qui se
rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein
de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, o u d’y participer,
ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l ’occasion
d’un conflit armé, souligne qu’il faut que les États s’attaquent à ce problème,
notamment en s’acquittant de leurs obligations internationales, et insiste s ur
l’importance des activités de renforcement des capacités et de facilitation du
renforcement des capacités menées par l’Organisation des Nations Unies
conformément aux mandats existants pour venir en aide aux États qui le demandent,
notamment dans les régions les plus touchées ;
10. Souligne que les États doivent coopérer résolument dans la lutte contre le
terrorisme international en prenant rapidement des mesures efficaces pour éliminer
ce fléau et, à cet égard, demande à tous les États, en exécution de s obligations que le
droit international applicable et la Charte mettent à leur charge, de ne pas donner
refuge aux auteurs d’actes terroristes ni à quiconque appuie ou facilite le financement,
la planification ou la préparation d’actes de terrorisme, y participe ou tente de le faire,
et de les traduire en justice ou, selon qu’il conviendra, de les extrader en application
du principe « extrader ou poursuivre » ;
11. Demande instamment aux États de faire en sorte que leurs ressortissants et
les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, à dessein, versent ou
recueillent des fonds au profit de personnes ou d’entités qui commettent ou tentent de
commettre des actes terroristes, en facilitent la commission ou y participent soient
passibles de peines à la mesure de la gravité de ces actes ;
12. Rappelle aux États qu’ils sont tenus par les conventions et protocoles
internationaux applicables et les résolutions du Conseil de sécurité s ’y rapportant,
notamment la résolution 1373 (2001), de faire en sorte que les auteurs d’actes
terroristes soient traduits en justice, et rappelle ses résolutions sur les mesures visant
à éliminer le terrorisme international ;
13. Réaffirme que la coopération internationale et les mesures prises par les
États pour lutter contre le terrorisme doivent respecter les principes de la Charte, le
droit international et les conventions internationales s’y rapportant ;
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