A/RES/74/148
Protection des migrants
les auteurs de ces actes, et à proposer, le cas échéant, des voies efficaces de recours
aux victimes ;
b)
Encourage les États à mettre en place ou, le cas échéant, à renforcer les
mécanismes qui offrent aux migrants la possibilité de signaler des violat ions
éventuelles commises par les autorités compétentes ou leurs employeurs, sans crainte
de représailles, et qui permettent que leur cause soit entendue équitablement ;
c)
S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur des
mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l ’homme et les
libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu ’ils exercent leur droit
souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de sécurité
aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur impose le
droit international, notamment le droit international des droits de l ’homme, pour faire
en sorte que les droits de l’homme des migrants soient pleinement respectés ;
d)
Demande aux États de veiller à ce que leur législation et leurs politiques,
en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée, comme la traite d’êtres humains et le trafic de migrants,
respectent pleinement les droits de l’homme de ces derniers ;
e)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et de
ratifier, à titre prioritaire, la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 13 ou d’y adhérer, et prie
le Secrétaire général de continuer de s’employer à promouvoir et à mieux faire
connaître la Convention ;
f)
Prend note des rapports du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les travaux de ses
vingt-septième et vingt-huitième sessions 26 et de ses vingt-neuvième et trentième
sessions 27 ;
5.
Réaffirme que les États sont tenus de promouvoir et de protéger
efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants,
en particulier des femmes et des enfants, quel que soit leur statut, conformément à la
Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux
auxquels ils sont parties, et par conséquent :
a)
Demande à tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité
intrinsèque des migrants et de mettre fin aux arrestations et aux détentions arbitraires
et, ayant à l’esprit la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 17, de
réexaminer les politiques qui empêchent les migrants d ’exercer pleinement leurs
droits de l’homme et libertés fondamentales, de recourir à des solutions autres que la
détention pendant la procédure de vérification du statut migratoire et de prendre en
considération les mesures qui ont été mises en œuvre avec succès par certains États ;
b)
Encourage les États, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à instituer les systèmes et
les procédures voulus pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la
principale considération dans toutes les actions ou décisions concernant les enfants
migrants, quel que soit leur statut, et à s’employer, s’il y a lieu, à mettre un terme à
la détention des enfants migrants ;
c)
Encourage également les États à coopérer et à prendre des mesures
pleinement conformes aux obligations que leur impose le droit international des droits
de l’homme, pour prévenir, combattre et juguler le trafic de migrants, notamment en
renforçant les lois, les politiques, le partage de l’information et les tâches
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Ibid., soixante-treizième session, Supplément n o 48 (A/73/48).
Ibid., soixante-quatorzième session, Supplément n o 48 (A/74/48).
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