A/RES/74/148 Protection des migrants les auteurs de ces actes, et à proposer, le cas échéant, des voies efficaces de recours aux victimes ; b) Encourage les États à mettre en place ou, le cas échéant, à renforcer les mécanismes qui offrent aux migrants la possibilité de signaler des violat ions éventuelles commises par les autorités compétentes ou leurs employeurs, sans crainte de représailles, et qui permettent que leur cause soit entendue équitablement ; c) S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur des mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l ’homme et les libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu ’ils exercent leur droit souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international des droits de l ’homme, pour faire en sorte que les droits de l’homme des migrants soient pleinement respectés ; d) Demande aux États de veiller à ce que leur législation et leurs politiques, en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, comme la traite d’êtres humains et le trafic de migrants, respectent pleinement les droits de l’homme de ces derniers ; e) Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et de ratifier, à titre prioritaire, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 13 ou d’y adhérer, et prie le Secrétaire général de continuer de s’employer à promouvoir et à mieux faire connaître la Convention ; f) Prend note des rapports du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les travaux de ses vingt-septième et vingt-huitième sessions 26 et de ses vingt-neuvième et trentième sessions 27 ; 5. Réaffirme que les États sont tenus de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, en particulier des femmes et des enfants, quel que soit leur statut, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux auxquels ils sont parties, et par conséquent : a) Demande à tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité intrinsèque des migrants et de mettre fin aux arrestations et aux détentions arbitraires et, ayant à l’esprit la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 17, de réexaminer les politiques qui empêchent les migrants d ’exercer pleinement leurs droits de l’homme et libertés fondamentales, de recourir à des solutions autres que la détention pendant la procédure de vérification du statut migratoire et de prendre en considération les mesures qui ont été mises en œuvre avec succès par certains États ; b) Encourage les États, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à instituer les systèmes et les procédures voulus pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la principale considération dans toutes les actions ou décisions concernant les enfants migrants, quel que soit leur statut, et à s’employer, s’il y a lieu, à mettre un terme à la détention des enfants migrants ; c) Encourage également les États à coopérer et à prendre des mesures pleinement conformes aux obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme, pour prévenir, combattre et juguler le trafic de migrants, notamment en renforçant les lois, les politiques, le partage de l’information et les tâches __________________ 26 27 6/12 Ibid., soixante-treizième session, Supplément n o 48 (A/73/48). Ibid., soixante-quatorzième session, Supplément n o 48 (A/74/48). 19-22252

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