A/RES/74/148
Protection des migrants
concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
(Convention n o 189) 28 ;
n)
Engage les États Membres à rendre les envois de fonds plus rapides, plus
sûrs et moins coûteux, avec pour objectif à l’horizon 2030 que le coût moyen d’une
prestation s’établisse à moins de 3 pour cent de la somme concernée, en continuant
d’établir des cadres de politique générale et de réglementation qui favorisent la
concurrence, l’adoption de règles et l’innovation sur le marché des envois de fonds et
en élaborant des programmes et des instruments qui favorisent l’inclusion financière
des migrants et de leur famille tout en tenant compte des questions de genre ;
o)
Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que
toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus ;
6.
Souligne qu’il importe de protéger les personnes en situation de
vulnérabilité et, à cet égard :
a)
Exprime sa préoccupation face à l’intensification des activités et des
profits des organisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tirent
profit des crimes contre les migrants, en particulier les femmes et les enfants, sans se
soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont
soumises, en violation flagrante de la législation nationale et du droit international et
en contravention avec les normes internationales ;
b)
Demande aux États Membres de coopérer au niveau international pour
sauver des vies et prévenir les risques de décès et de blessure des migrants en
organisant des opérations de recherche et de sauvetage individuelles ou conjointes,
ainsi que la collecte et l’échange normalisés d’informations pertinentes, et d’identifier
les migrants décédés ou disparus et de faciliter les échanges avec leur famille ;
c)
Exprime sa préoccupation face au degré élevé d’impunité dont jouissent
les trafiquants et leurs complices ainsi que d’autres membres d’organisations
criminelles et, dans ce contexte, au déni de droits et de justice opposé aux migrants
victimes de mauvais traitements ;
d)
Demande aux États, dans le cadre des dispositions applicables du droit
international, de prendre des mesures pour que les procédures nationales qu’ils
suivent aux frontières internationales prévoient des mesures suffisantes pour protéger
la dignité, la sécurité et les droits de l’homme de tous les migrants ;
e)
Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration, adoptés par
certains pays, qui permettent aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays
d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat d ’harmonie, de
tolérance et de respect, et encourage les États à envisager la possibilité d ’adopter des
programmes de ce type ;
f)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de protéger les droits
fondamentaux des travailleuses migrantes, de favoriser la mise en place de conditions
de travail équitables et de faire en sorte que toutes les femmes, y compris les
prestataires de soins, bénéficient d’une protection juridique contre la violence et
l’exploitation ;
g)
Encourage les États à mettre en œuvre, à l’intention des travailleuses
migrantes, des politiques et programmes tenant compte des questions de gen re, à
offrir des voies de migration sûres et légales faisant la place voulue aux compétences
et au niveau d’études des travailleuses migrantes et, s’il y a lieu, à faciliter l’accès de
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2955, n o 51379.
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