Protection des migrants
A/RES/74/148
ces femmes à des emplois productifs et à un travail décent ainsi que le ur insertion
dans la population active, y compris dans les domaines de l’éducation et de la science
et de la technologie ;
h)
Encourage tous les États à se doter de politiques et de programmes en
matière de migrations internationales qui tiennent compte d es questions de genre, afin
de pouvoir mieux protéger les femmes et les filles contre les dangers et les mauvais
traitements auxquels elles sont exposées lorsqu’elles migrent ;
i)
Demande aux États de protéger les droits fondamentaux des enfants
migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas
accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de ces enfants soit une
considération primordiale dans leur législation, leurs politiques et leurs pratiques,
notamment en ce qui concerne l’intégration, le rapatriement et le regroupement
familial ;
j)
Encourage tous les États à prévenir et éliminer, à tous les niveaux, toute
politique ou loi discriminatoire empêchant les enfants migrants d ’avoir accès à
l’éducation, et à veiller, tout en tenant compte en priorité de l’intérêt supérieur de
l’enfant, à la bonne intégration des enfants migrants dans le système éducatif et à la
suppression des obstacles à leur instruction dans les pays d ’accueil et les pays
d’origine ;
k)
Rappelle à tous les États que chacun, y compris les migrants, devrait tout
au long de sa vie avoir accès à une formation qui l’aide à acquérir les connaissances
et les compétences nécessaires pour mettre à profit les possibilités qui s ’offrent à lui
et participer pleinement à la vie de la société ;
l)
Demande instamment aux États de veiller à ce que les modalités de
rapatriement permettent de repérer les personnes en situation de vulnérabilité, en
particulier les enfants non accompagnés et les personnes handicapées, et de leur offrir
une protection spéciale, et de tenir compte, conformément à leurs obligations et
engagements internationaux, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de
l’établissement de modalités claires pour l’accueil et la prise en charge, et du
regroupement familial ;
m) Exhorte les États parties à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et aux Protocoles additionnels s ’y rapportant 14,
en particulier au Protocole contre le trafic illicite de migr ants par terre, air et mer 15 et
au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants 16 , à appliquer intégralement ces instruments, et demande
aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de les ratifier ou d’y adhérer à titre
prioritaire ;
7.
Engage les États à prendre en compte, lors de la conception et de la mise
en œuvre de leurs politiques migratoires, les conclusions et recommandations figurant
dans l’étude du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les
difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l’application du cadre
international pour la protection des droits de l’enfant dans le contexte des
migrations 29 ;
8.
Engage également les États à protéger les migrants afin qu’ils ne soient
pas victimes de la criminalité organisée nationale et transnationale, y compris
d’enlèvements, de traite des personnes et, dans certains cas, de trafic de migrants,
notamment en appliquant des programmes et des politiques qui empêchent les
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