A/RES/54/156 Page 3 5. Demande instamment à tous les États parties de notifier dès que possible au Secrétaire général qu’ils acceptent les amendements aux articles 17 et 18 de la Convention; 6. Prie instamment les États parties de s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, un grand nombre de rapports n’ayant pas encore été présentés, et invite les États parties à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité et à y incorporer des informations concernant les enfants et les adolescents; 7. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, de continuer de dispenser des services consultatifs aux gouvernements, à leur demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent au Comité et à lutter contre la torture, et de leur fournir une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion de supports pédagogiques à cette fin; 8. Demande instamment aux États parties de prendre pleinement en compte les conclusions et recommandations que le Comité a formulées après avoir examiné leurs rapports; 9. Souligne l’obligation faite aux États parties en vertu de l’article 10 de la Convention de sensibiliser et former le personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit; 10. Insiste, à cet égard, sur le fait que les États ne doivent pas punir le personnel visé au paragraphe 9 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre un acte qui constituerait un acte de torture ou une autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou de dissimuler un tel acte; 11. Se félicite des progrès réalisés par le groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prie instamment le groupe de travail de mettre aussi rapidement que possible la dernière main à un texte final qui lui serait présenté, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, pour examen et adoption; 12. Félicite le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de son rapport intérimaire9 décrivant les tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à continuer d’inclure dans ses recommandations des propositions relatives à la prévention de la torture et aux enquêtes sur les cas de torture; 13. Invite le Rapporteur spécial à continuer d’examiner la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des femmes, ainsi que les situations qui occasionnent de telles tortures, à faire des recommandations appropriées en vue de prévenir et réprimer les formes de torture spécifiquement infligées aux femmes, notamment le viol ou toute autre forme de violence sexuelle, et à se concerter avec le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, de manière à renforcer encore leur efficacité et leur coopération; 9 A/54/426, annexe. /...

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