A/RES/54/156
Page 3
5. Demande instamment à tous les États parties de notifier dès que possible au Secrétaire général
qu’ils acceptent les amendements aux articles 17 et 18 de la Convention;
6. Prie instamment les États parties de s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose
la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, un grand nombre de rapports
n’ayant pas encore été présentés, et invite les États parties à adopter une démarche sexospécifique dans leurs
rapports au Comité et à y incorporer des informations concernant les enfants et les adolescents;
7. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, conformément au mandat
qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, de continuer de dispenser des services
consultatifs aux gouvernements, à leur demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils
présentent au Comité et à lutter contre la torture, et de leur fournir une assistance technique pour
l’élaboration, la production et la diffusion de supports pédagogiques à cette fin;
8. Demande instamment aux États parties de prendre pleinement en compte les conclusions et
recommandations que le Comité a formulées après avoir examiné leurs rapports;
9. Souligne l’obligation faite aux États parties en vertu de l’article 10 de la Convention de sensibiliser
et former le personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit;
10. Insiste, à cet égard, sur le fait que les États ne doivent pas punir le personnel visé au paragraphe 9
ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre un acte qui constituerait un acte de
torture ou une autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou de dissimuler un tel acte;
11. Se félicite des progrès réalisés par le groupe de travail intersessions à composition non limitée de
la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention
contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prie instamment le groupe de
travail de mettre aussi rapidement que possible la dernière main à un texte final qui lui serait présenté, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, pour examen et adoption;
12. Félicite le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les
questions se rapportant à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de son
rapport intérimaire9 décrivant les tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et
l’encourage à continuer d’inclure dans ses recommandations des propositions relatives à la prévention de la
torture et aux enquêtes sur les cas de torture;
13. Invite le Rapporteur spécial à continuer d’examiner la question de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des femmes, ainsi que les situations qui occasionnent
de telles tortures, à faire des recommandations appropriées en vue de prévenir et réprimer les formes de
torture spécifiquement infligées aux femmes, notamment le viol ou toute autre forme de violence sexuelle,
et à se concerter avec le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de la violence à l’égard des
femmes, ses causes et ses conséquences, de manière à renforcer encore leur efficacité et leur coopération;
9
A/54/426, annexe.
/...