Aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés d’Afrique A/RES/74/131 contexte, qu’il est essentiel d’enregistrer les réfugiés et de leur délivrer des papiers d’identité avec célérité et efficacité, dans le souci de leur protection, pour renforcer cette protection et pour faciliter la recherche de solutions durables, et demande au Haut-Commissariat, si nécessaire, d’aider dans cette procédure les États qui ne seraient pas en mesure d’enregistrer les réfugiés se trouvant sur leur territoire ; 20. Se félicite de l’action que continuent de mener les États Membres pour mettre en œuvre la conclusion relative aux documents de voyage lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides, que le Comité exécutif a adoptée à sa soixantehuitième session 14 ; 21. Demande à la communauté internationale, y compris aux États, au HautCommissariat et aux organismes compétents des Nations Unies, de prendre, dans le cadre de leur mandat, des mesures concrètes pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés la protection et l’aide dont ils ont besoin et de contribuer généreusement aux projets et aux programmes visant à soulager leur détresse, à trouver des solutions durables et à apporter un soutien aux communauté s d’accueil locales vulnérables ; 22. Salue les efforts faits par les pays d’Afrique pour mettre en œuvre le cadre d’action global pour les réfugiés, et souligne qu’il importe que la communauté internationale leur apporte rapidement un appui prévisible et adapté à leurs besoins ; 23. Réaffirme qu’il importe de fournir rapidement une aide et une protection suffisantes aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés, réaffirme également que les activités d’aide et de protection concourent au même objectif et que l’insuffisance de l’aide matérielle et les pénuries alimentaires compromettent la protection, note qu ’il importe de mener une action de proximité fondée sur le respect des droits si l ’on veut qu’elle soit constructive pour chacun des réfugiés, des rapatriés et des déplacés comme pour les communautés auxquelles ils appartiennent et si l ’on veut assurer un accès juste et équitable aux vivres et aux autres formes d’aide matérielle, et se déclare préoccupée par les situations où les normes minimales d’aide ne sont pas respectées, y compris les cas où les besoins n’ont pas encore été sérieusement évalués ; 24. Réaffirme également que les États respectent d’autant mieux leur devoir de protection à l’égard des réfugiés que tous les membres de la communauté internationale sont solidaires, et qu’une coopération internationale résolue et inspirée par un esprit de solidarité et de partage des charges et des responsabilités entre tous les États ne peut qu’améliorer le régime de protection des réfugiés ; 25. Réaffirme en outre que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier chef de préserver le caractère civil et humanitaire de l ’asile, demande aux États de prendre, en coopération avec les organisations internationales intervenant dans le cadre de leur mandat, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes applicables à la protection des réfugiés et, en particulier, pour veiller à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés et à ce que les camps ne soient pas utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil, et encourage le Haut Commissaire à continuer de s’efforcer, en consultation avec les États et les autres acteurs intéressés, de préserver le caractère civil et humanitaire des camps ; 26. Condamne tous les actes qui, comme le refoulement, les expulsions illégales et les violences, risquent de porter atteinte à la sécurité personnelle et au bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile, demande aux pays d’accueil de prendre, au besoin en coopération avec les organisations internationales, toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les principes applicables à la protection des __________________ 14 19-22226 Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 12A (A/72/12/Add.1), chap. III, sect. A. 7/10

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