A/RES/74/131
Aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés d’Afrique
réfugiés, notamment celui qui veut que l’on traite les demandeurs d’asile avec
humanité, note avec intérêt que le Haut-Commissaire a continué d’encourager
l’élaboration de mesures visant à mieux garantir le caractère civil et humanitaire de
l’asile et l’encourage à poursuivre ces efforts, en consultation avec les États et les
acteurs intéressés ;
27. Déplore la persistance des violences et de l’insécurité qui menacent en
permanence la sûreté et la sécurité du personnel du Haut-Commissariat et des autres
organisations humanitaires et empêchent le Haut-Commissariat de bien s’acquitter de
son mandat et ses partenaires d’exécution et les autres agents humanitaires d’exercer
leurs fonctions humanitaires, prie instamment les États, les parties aux conflits et tous
les acteurs intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les
activités liées à l’aide humanitaire, empêcher que des membres du personnel
humanitaire national et international fassent l’objet d’agressions ou d’enlèvements et
garantir la sûreté et la sécurité du personnel et des biens du Haut-Commissariat et de
toutes les organisations humanitaires qui s’acquittent de tâches dont il les a chargées,
et demande aux États de mener des enquêtes approfondies sur tout acte criminel
commis contre le personnel humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ;
28. Demande au Haut-Commissariat, à l’Union africaine, aux organisations
sous-régionales et à tous les États d’Afrique, agissant de concert avec les organismes
des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
et la communauté internationale, de renforcer et de revitaliser les partenariats
existants et d’en nouer de nouveaux pour soutenir le régime de protection des
réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés, et encourage les États d’Afrique qui
ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier et de faire appliquer la Convention sur
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 15 ;
29. Demande au Haut-Commissariat, à la communauté internationale, aux
donateurs et aux autres entités intéressées de poursuivre et, s ’il y a lieu, de renforcer
l’appui qu’ils apportent aux gouvernements africains, en particulier à ceux qui
accueillent un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d ’asile, en organisant des
activités de renforcement des capacités, notamment la formation des cadres dont les
pays ont besoin, la diffusion d’informations sur les instruments et principes ayant trait
aux réfugiés, la fourniture de services financiers, techniques, juridiqu es et consultatifs
de nature à accélérer l’adoption de lois concernant les réfugiés ou la modification de
celles qui existent, et leur application, ainsi que le renforcement des moyens
d’intervention en situation d’urgence et des capacités de coordination des activités
humanitaires ;
30. Réaffirme le droit au retour, conformément au droit international, et le
principe du rapatriement librement consenti, demande instamment aux pays d ’origine
et d’asile de créer des conditions propices au rapatriement librement consenti et
estime, tout en considérant que celui-ci demeure la meilleure des solutions, que
l’intégration sur place et la réinstallation dans un pays tiers sont également, lorsque
les circonstances s’y prêtent et le justifient, des solutions viables pour remédier à la
situation des réfugiés africains qui ne peuvent retourner dans leur pays d ’origine en
raison de la situation qui y règne ;
31. Réaffirme que le rapatriement librement consenti ne devrait pas forcément
être subordonné au règlement des problèmes politiques dans le pays d ’origine, afin
de ne pas entraver l’exercice du droit des réfugiés au retour, estime qu’il ne peut
normalement y avoir rapatriement librement consenti et réintégration que si la
situation dans le pays d’origine s’y prête, en particulier si ce rapatriement peut
s’effectuer dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, exhorte le Haut __________________
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, n o 35457.
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