A/RES/60/168
personnes déplacées dans leur propre pays, en coopération avec les organismes
internationaux compétents,
Rappelant sa résolution 58/177 du 22 décembre 2003,
1.
Se félicite de la nomination du nouveau Représentant du Secrétaire
général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays ;
2.
Accueille avec intérêt le rapport du Représentant du Secrétaire général 5
et prend note de ses conclusions et recommandations ;
3.
Remercie
les
gouvernements
ainsi
que
les
organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales qui ont apporté
aide et protection aux personnes déplacées dans leur propre pays et qui ont soutenu
le Représentant du Secrétaire général dans sa tâche ;
4.
Encourage le Représentant du Secrétaire général à continuer, à travers un
dialogue suivi avec les gouvernements et avec toutes les organisations
intergouvernementales et toutes les organisations non gouvernementales intéressées,
d’analyser les causes des déplacements internes, d’examiner les besoins et les droits
des personnes déplacées, d’étudier des mesures préventives et les moyens
d’améliorer l’aide, la protection et les solutions qui leur sont offertes, en tenant
compte des particularités de chaque situation, ainsi que de présenter des
informations sur ces questions dans ses rapports à la Commission des droits de
l’homme ainsi qu’à elle-même ;
5.
Se déclare particulièrement préoccupée par les graves problèmes
auxquels sont confrontés un grand nombre de femmes et d’enfants déplacés dans
leur propre pays, qui sont notamment victimes de violences et d’abus, d’exploitation
sexuelle, de recrutement forcé et d’enlèvements, et se félicite de ce que le
Représentant du Secrétaire général se soit engagé à accorder une attention plus
systématique et plus approfondie à leurs besoins particuliers en matière
d’assistance, de protection et de développement, ainsi qu’à ceux d’autres groupes
ayant des besoins spécifiques, comme les individus gravement traumatisés, les
personnes âgées et les handicapés, en tenant compte des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale et eu égard à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité,
en date du 31 octobre 2000 ;
6.
Note avec satisfaction que les institutions nationales chargées des droits
de l’homme jouent un rôle croissant pour ce qui est d’aider les personnes déplacées
dans leur propre pays et de promouvoir et protéger leurs droits fondamentaux ;
7.
Note qu’il importe que les droits fondamentaux des personnes déplacées
dans leur propre pays et leurs besoins spécifiques en matière de protection et
d’assistance soient pris en considération, le cas échéant, dans les processus de paix
et les processus de réinsertion et de réadaptation ;
8.
Considère que les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays1 constituent un cadre international important pour la
protection des personnes déplacées dans leur propre pays, se félicite qu’un nombre
croissant d’États, d’organismes des Nations Unies, d’organisations régionales et
d’organisations non gouvernementales appliquent les Principes en tant que norme et
engage tous les acteurs concernés à y recourir lorsqu’ils ont affaire à des cas de
déplacement interne ;
_______________
5
Voir A/60/338 et Corr.1.
3
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