Nations Unies
A/RES/60/168
Assemblée générale
Distr. générale
7 mars 2006
Soixantième session
Point 71, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/509/Add.2 (Part II))]
60/168. Aide et protection en faveur des personnes déplacées
dans leur propre pays
L’Assemblée générale,
Profondément troublée par le nombre alarmant, de par le monde, de personnes
déplacées dans leur propre pays, en raison notamment de conflits armés, de
violations des droits de l’homme et de catastrophes naturelles ou provoquées par
l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et
consciente des difficultés majeures qui en résultent pour la communauté
internationale,
Consciente du nombre important de personnes déplacées dans leur propre pays
du fait des catastrophes naturelles survenues au cours des douze derniers mois,
Ayant conscience que le problème des personnes déplacées dans leur propre
pays, notamment dans les situations qui s’éternisent, met en jeu les droits de
l’homme et revêt une dimension humanitaire, et qu’il incombe aux États et à la
communauté internationale de renforcer encore leur aide et leur protection,
Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et
protection aux personnes déplacées dans leur propre pays relevant de leur juridiction
et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème dans le cadre d’une
coopération appropriée avec la communauté internationale,
Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de
l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées dans leur propre pays,
ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène
et de trouver des solutions durables à y apporter, par exemple en facilitant
l’intégration sur place ou le retour librement consenti, dans des conditions de
sécurité et dans la dignité,
Rappelant les normes applicables du droit international des droits de l’homme,
du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et
considérant que la protection des personnes déplacées dans leur propre pays s’est
trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées,
05-49769
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