A/RES/48/79 Page 3 certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 1/, qui a été ouverte à la signature à New York le 10 avril 1981, ou y ont adhéré; 3. Demande instamment à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait de prendre toutes dispositions pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention et aux Etats successeurs de prendre des mesures appropriées, de sorte qu’en fin de compte l’adhésion à cet instrument soit universelle; 4. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la Convention et des trois Protocoles y annexés, de l’informer périodiquement des adhésions à la Convention et aux Protocoles; 5. Se félicite qu’il ait été demandé au Secrétaire général de convoquer, en temps opportun, si possible en 1994, une conférence chargée de l’examen de la Convention, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention; 6. Encourage les Etats parties à demander au Secrétaire général de constituer le plus tôt possible un groupe d’experts gouvernementaux appelé à préparer la conférence chargée de l’examen de la Convention et d’assurer l’assistance et les services nécessaires, y compris l’établissement des rapports analytiques dont pourraient avoir besoin la conférence et le groupe d’experts; 7. Engage les Etats à assister en aussi grand nombre que possible à la conférence, à laquelle les Etats parties pourront inviter les organisations non gouvernementales intéressées, notamment le Comité international de la Croix-Rouge; 8. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa quaranteneuvième session la question intitulée "Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination". 81e séance plénière 16 décembre 1993

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