CERD/C/GC/36 principes des droits de l’homme, à la réglementation applicable en matière de protection des données et aux garanties de respect de la vie privée. Ces renseignements ne doivent pas être utilisés abusivement. 51. Les États devraient aussi se prémunir contre les formes de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne36. F. Responsabilité 52. Les États devraient créer un mécanisme d’information, qui soit indépendant des services et autres organes concourant à l’application de la loi, pour recevoir les plaintes de citoyens pour discrimination raciale, racisme et profilage racial et ethnique37. Un tel mécanisme doit être habilité à enquêter rapidement et efficacement sur les plaintes et à coopérer avec la société civile et les organes chargés de veiller au respect des droits de l’homme. Il doit aussi publier ses conclusions conformément à la réglementation relative à la protection des données et aux normes relatives aux droits de l’homme. Ces mécanismes doivent tenir compte les besoins spéciaux des personnes handicapées dans les cas de discrimination intersectionnelle. 53. Les États devraient créer des mécanismes de contrôle, internes et externes aux organes concourant à l’application de la loi, pour la prévention des comportements discriminatoires ; ces mécanismes devraient élaborer des consignes, des politiques et des règles internes en vue de prévenir et d’éliminer le profilage racial et de faire appliquer le principe de responsabilité en interne en prenant des mesures disciplinaires contre les fonctionnaires contrevenants. 54. Il devrait être enquêté efficacement sur les incidents de profilage racial qui sont le fait de représentants de la loi, dans le respect des normes internationales des droits de l’homme. Les responsables devraient être poursuivis et, en cas de condamnation, devraient recevoir des peines appropriées, et les victimes devraient être indemnisées. 55. Les États devraient veiller à ce que le personnel dirigeant des organes concourant à l’application de la loi soutienne des politiques et des pratiques non discriminatoires au sein de leur institution, assurent un contrôle rigoureux de la conduite du personnel et veillent à ce qu’il rende des comptes en cas de manquement, dans le cadre du mécanisme interne et indépendant de contrôle38. Cette action peut être facilitée si l’on dispose de données et d’analyses sur les processus décisionnels et les pratiques du personnel. Le personnel dirigeant devrait aussi analyser les effets des lois appliquées et des opérations menées dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme, qui peuvent toucher de manière disproportionnée certains groupes et communautés marginalisés. 56. Les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile sont invitées à surveiller les incidents de profilage racial et à en aider les victimes. Elles devraient contribuer davantage à l’information du public, donner une large diffusion à leurs conclusions, demander des réformes et mener une coopération constructive avec les autorités concourant à l’application de la loi et d’autres institutions nationales et locales. 57. Les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme et les organes chargés de l’égalité, les groupes de la société civile et les citoyens devraient avoir la possibilité de formuler des plaintes concernant 36 37 38 12 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, art. 3, par. 4. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, recommandation de politique générale no 11, par. 10, et exposé des motifs. Voir par. 53 ci-dessus. GE.20-17272

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