CERD/C/GC/36
ne fassent pas l’objet de profils ou stéréotypes raciaux ou ethniques (par. 10) ; dans sa
recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans
l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, où il recommande aux
États parties de prendre les mesures nécessaires pour exclure les interpellations, les
arrestations et les fouilles fondées de facto exclusivement sur l’apparence physique de la
personne, sa couleur, son faciès, son appartenance à un groupe racial ou ethnique, ou tout
« profilage » qui l’expose à une plus grande suspicion (par. 20) ; et dans sa recommandation
générale no 34 (2011) concernant la discrimination raciale à l’égard des personnes
d’ascendance africaine, où il recommande aux États parties de prendre des mesures
énergiques pour combattre toute tendance pouvant exister parmi les représentants de la loi,
le personnel politique et les éducateurs à cibler, stigmatiser, stéréotyper ou profiler les
personnes d’ascendance africaine d’après la race (par. 31). D’autres recommandations
intéressent également le profilage racial, comme la recommandation générale no 13 (1993)
concernant la formation des représentants de la loi à la protection des droits de l’homme, où
le Comité souligne que les représentants de la loi devraient recevoir une formation
approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger
la dignité humaine et de défendre et faire respecter les droits de l’homme de tous sans
distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique (par. 2) ;
la recommandation générale no 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones,
où il souligne que les populations autochtones ne doivent faire l’objet d’aucune
discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone
(par. 4 b)) ; la recommandation générale no 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard
des Roms, où il recommande aux États, eu égard à leur situation particulière, de prendre des
mesures pour empêcher tout recours illicite à la force par des policiers à l’égard de Roms, en
particulier en cas d’arrestation ou de détention (par. 13), et instaurer la confiance entre les
communautés roms et la police ; la recommandation générale no 32 (2009) sur la signification
et la portée des mesures spéciales dans la Convention, où le Comité mentionne la notion
d’« intersectionnalité », qui lui permet de traiter des situations de discrimination double ou
multiple − comme dans le cas de la discrimination fondée sur le sexe ou la religion lorsqu’elle
se conjugue avec un ou plusieurs motifs de discrimination énumérés à l’article premier de la
Convention (par. 7) ; et la recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les
discours de haine raciale.
5.
Dans le cadre de ses observations finales, le Comité a exprimé à maintes reprises ses
préoccupations devant le recours au profilage racial par des représentants de la loi et a
recommandé aux États parties de prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique 2.
6.
Plusieurs autres mécanismes internationaux des droits de l’homme ont expressément
souligné que le profilage racial constitue une violation du droit international des droits de
l’homme. En 2009, par sa décision dans l’affaire Williams Lecraft c. Espagne3, le Comité des
droits de l’homme est devenu le premier organe conventionnel à considérer directement le
profilage racial comme une pratique discriminatoire illicite. Dans des observations finales
plus récentes, le Comité des droits de l’homme a régulièrement exprimé ses préoccupations
devant le recours persistant au profilage racial par des représentants de la loi, particulièrement
à l’égard de certains groupes comme les migrants, les demandeurs d’asile, les personnes
d’ascendance africaine et les peuples autochtones, et de membres de minorités religieuses et
ethniques comme les Roms4 ; le Comité contre la torture s’est fait l’écho de ces
préoccupations5.
2
3
4
5
2
CERD/C/RUS/CO/23-24, par. 15 et 16 ; CERD/C/CAN/CO/21-23, par. 15 et 16 ;
CERD/C/ITA/CO/19-20, par. 27 et 28 ; CERD/C/ESP/CO/21-23, par. 27 ; CERD/C/SVN/CO/8-11,
par. 8 d) ; CERD/C/POL/CO/20-21, par. 11 ; CERD/C/NLD/CO/19-21, par. 13 à 15;
CERD/C/CHE/CO/7-9, par. 14 ; et CERD/C/USA/CO/7-9, par. 8 et 18.
CCPR/C/96/D/1493/2006.
CCPR/C/NZL/CO/6, par. 23 et 24 ; CCPR/C/AUT/CO/5, par. 19 et 20 ; CCPR/C/FRA/CO/5,
par. 15 ; CCPR/C/ESP/CO/6, par. 8 ; CCPR/C/RUS/CO/7, par. 9 ; et CCPR/C/USA/CO/4, par. 7.
CAT/C/USA/CO/3-5, par. 26 ; CAT/C/CPV/CO/1, par. 20 ; CAT/C/ARG/CO/5-6, par. 35 ;
et CAT/C/NLD/CO/7, par. 44 et 45.
GE.20-17272