CERD/C/GC/36
stéréotypes raciaux15, il est contraire à l’idée même de la Convention. Les États parties ont
donc l’obligation d’examiner leurs politiques, leurs lois et leurs règlements pour faire en sorte
qu’il ne se produise pas de profilage racial et que cette pratique ne soit pas facilitée. Les États
parties ont l’obligation de prendre activement des mesures pour mettre fin à la discrimination
qui provient de leurs lois, de leurs politiques et de leurs institutions. L’interdiction de tout
acte de profilage racial, et l’obligation de veiller à ce que les autorités et les institutions
publiques s’abstiennent de toute pratique de profilage racial, résultent aussi des dispositions
de l’article 5 de la Convention. La pratique du profilage racial est incompatible avec le droit
de quiconque, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à
l’égalité devant la loi et à l’égalité de traitement. Elle est, qui plus est, incompatible avec la
garantie de non-discrimination qui va de pair avec d’autres droits civils, comme le droit à la
liberté de circulation.
24.
D’après l’article 6 de la Convention, les États parties ont l’obligation d’assurer à toute
personne soumise à leur juridiction une protection effective contre tous actes de
discrimination raciale. En conséquence, les États parties doivent prendre des mesures
préventives afin de garantir que des autorités et des institutions publiques ne se livrent pas à
des pratiques de profilage racial. L’article 6 prévoit aussi que les États parties assurent à toute
personne soumise à leur juridiction une voie de recours effective contre tous actes de
discrimination raciale. Les États parties doivent donc veiller à disposer dans leur ordre
juridique interne de mécanismes appropriés et efficaces qui permettent de dénoncer les cas
de profilage racial et de mettre fin à cette pratique. Ils doivent, en outre, garantir le droit de
demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi par suite de
discrimination raciale, en l’occurrence de profilage racial. Ils sont tenus de prévoir des
moyens efficaces de faire respecter ce droit. Étant donné que la pratique du profilage racial
porte régulièrement préjudice aux membres de certains groupes, les États parties sont invités
à envisager de mettre en place des mécanismes chargés de veiller au respect collectif des
droits dans le contexte du profilage racial.
25.
L’article 7 de la Convention souligne le rôle de l’enseignement, de l’éducation, de la
culture et de l’information dans la lutte contre la discrimination raciale. En ce qui concerne
le profilage racial, l’exécution de l’obligation qui incombe aux États parties de ne pas se
livrer à la discrimination raciale dépend du comportement des autorités et des institutions
publiques. Il est donc primordial que les représentants de la loi au niveau national, en
particulier, soient correctement informés de leurs obligations 16. Étant donné que le profilage
racial résulte souvent de pratiques bien ancrées et non contestées des autorités et des
institutions publiques, les États parties doivent veiller à ce que les représentants de la loi au
niveau national sachent suffisamment comment éviter de se livrer à des pratiques de profilage
racial. Mener cette sensibilisation peut aider à prévenir les pratiques de profilage racial et à
y mettre fin là où elles persistent. Dès lors, les États parties devraient veiller à ce que le
personnel des autorités et des institutions publiques qui concourent à l’application de la loi
soit correctement formé, pour garantir l’absence de sa part de toute pratique de
profilage racial.
VI. Conséquences du profilage racial
26.
Le profilage racial a des effets négatifs et cumulatifs sur le comportement et le
bien-être des individus et des collectivités17, puisqu’il arrive que des personnes soient
soumises régulièrement au profilage racial dans leur vie de tous les jours. Les victimes du
profilage racial en minimisent et en intériorisent souvent les effets en l’absence de recours
effectifs et de moyens de réparation. Par-delà son illicéité, le profilage racial peut aussi être
inefficace et contreproductif comme instrument général du respect de la loi. Les personnes
qui considèrent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de représentants
de la loi ont tendance à leur faire moins confiance, et peuvent donc se montrer moins
coopératives, ce qui peut restreindre l’efficacité de l’action des forces de l’ordre.
15
16
17
6
Voir, notamment, CERD/C/IRL/CO/3-4, par. 18.
Voir recommandation générale no 13 (1993).
Voir, notamment, A/HRC/24/52/Add.2, par. 57.
GE.20-17272