CERD/C/GC/36
des décisions et de l’action des représentants de la loi, le risque est grand que parallèlement,
ils ne perpétuent et renforcent les préjugés, et n’aggravent les pratiques discriminatoires ou
ne favorisent de telles pratiques22. Étant donné l’opacité de l’analyse et de la prise de décision
algorithmiques, en particulier si des méthodes d’intelligence artificielle sont utilisées, il est
fréquent que les effets discriminatoires du profilage algorithmique soient moins visibles, et
plus difficiles à détecter que ceux de décisions humaines, et donc plus difficiles à contester 23.
En outre, les défenseurs des droits de l’homme, bien souvent, ne sont pas suffisamment
outillés sur le plan technologique pour détecter ces méthodes discriminatoires.
32.
Les préjugés peuvent emprunter divers points d’accès pour s’installer dans les
systèmes de profilage algorithmique, notamment la façon dont les systèmes sont conçus, les
décisions quant à l’origine et à la couverture des séries de données utilisées pour entraîner
les systèmes, les préjugés sociétaux et culturels qui, du côté de leurs auteurs, peuvent avoir
influencé les séries de données, les modèles d’intelligence artificielle proprement dits, et la
façon dont les résultats du modèle d’intelligence artificielle sont mis en pratique24. En
particulier, les facteurs liés aux données ci-après peuvent aboutir à des effets négatifs :
a) les données utilisées incluent des renseignements concernant des caractéristiques faisant
l’objet d’une protection ; b) les données comportent ce que l’on appelle une information
indirecte − ainsi, les codes postaux liés à des quartiers ségrégés des villes donnent souvent
une indication indirecte de la race ou de l’origine ethnique ; c) les données utilisées sont
biaisées au détriment de tel ou tel groupe25 ; et d) les données utilisées sont de mauvaise
qualité, du fait notamment qu’elles sont mal sélectionnées, incomplètes, incorrectes ou
inactuelles26.
33.
Des risques apparaissent en particulier si le profilage algorithmique est utilisé pour
déterminer la probabilité de la délinquance soit dans certaines localités, soit chez certains
groupes, voire certains individus. Les méthodes de police prédictive qui s’appuient sur des
données antérieures pour prédire les événements futurs éventuels peuvent facilement aboutir
à des effets discriminatoires, en particulier si les séries de données utilisées présentent un ou
plusieurs des défauts mentionnés précédemment27. À titre d’exemple, les données antérieures
sur les arrestations dans tel ou tel quartier peuvent avoir été établies à partir de pratiques
policières entachées de préjugés raciaux. Si on charge ces données dans un modèle de police
prédictive, on risque en les utilisant d’orienter les prédictions futures en fonction des mêmes
préjugés, ce qui peut aboutir à un interventionnisme policier excessif dans le même quartier,
et par contrecoup à davantage d’arrestations dans ledit quartier, ce qui crée une boucle de
rétroaction dangereuse.
34.
On a signalé la présence de mécanismes analogues au sein des systèmes judiciaires28.
Pour appliquer une sanction ou se prononcer sur les peines (incarcération, placement en
liberté sous caution ou autre peine), les États ont de plus en plus recours au profilage
algorithmique, de manière à prévoir dans quelle mesure un individu est susceptible de
commettre un ou plusieurs délits à l’avenir. Les autorités réunissent des renseignements au
sujet des antécédents judiciaires de l’individu, de sa famille et de ses amis et de sa situation
sociale, y compris ses antécédents professionnels et éducatifs, afin d’évaluer le niveau de
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pas un seul objet, mais plutôt une constellation de techniques et de procédés permettant d’utiliser des
ordinateurs pour accompagner ou remplacer des opérateurs humains dans des tâches de résolution de
problèmes ou de prise de décisions (A/73/348, par. 3).
Voir A/HRC/44/57.
AI Now, « The AI Now report: the social and economic implications of artificial intelligence
technologies in the near-term », résumé de la conférence publique AI Now organisée par la Maison
blanche et l’Institut de droit de l’information de l’Université de New York le 7 juillet 2016, p. 7.
A/73/348, par. 38.
Ainsi, quand des pratiques discriminatoires passées − des arrestations, par exemple − qui ont eu une
incidence disproportionnée sur les membres d’un certain groupe, sont prises en compte dans les
données utilisées pour le profilage, cela aura une incidence sur les résultats du profilage algorithmique.
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, étude intitulée « #BigData: discrimination in
data-supported decision making », p. 4 et 5.
Voir Rashida Richardson, Jason M. Schultz et Kate Crawford, « Dirty data, bad predictions: how civil
rights violations impact police data, predictive policing systems, and justice », New York University
Law Review, vol. 94 (mai 2019).
Voir, à titre d’exemple, Julia Angwin et al., « Machine bias », ProPublica, 23 mai 2016.
GE.20-17272