CERD/C/GC/36
aussi être conscients des lois et règlements qui risquent de permettre ou de faciliter le
profilage racial. Ils doivent mener des études pour repérer ces textes et les modifier ou les
abroger en conséquence.
39.
Les États devraient faire en sorte que les organes concourant à l’application de la loi
élaborent, en concertation avec les groupes concernés, des consignes détaillées concernant
les interpellations et les fouilles, assorties de normes précises, afin d’empêcher le profilage
racial. Ils devraient mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants,
internes comme externes, et prévoir des mesures disciplinaires à appliquer en cas de
manquement. Ils devraient aussi procéder à des audits périodiques, avec le concours d’experts
indépendants, pour mettre au jour les lacunes dans les politiques et les pratiques internes. La
transparence quant aux résultats de ces procédures, moyen possible d’accroître la
responsabilisation des représentants de la loi et la confiance des personnes et des groupes
concernées, est vivement recommandée.
40.
Conformément à l’article 6 de la Convention, les États assurent à toute personne
soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre tous actes
de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels
et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou
réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une
telle discrimination.
41.
Les États sont invités à adopter des approches centrées sur la victime et à coordonner
leurs services d’appui efficacement en promouvant des modèles de coopération entre les
autorités, la population, les organisations de la société civile, y compris celles qui
représentent des groupes qui subissent des formes de discrimination intersectionnelles, et les
institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité souligne la complémentarité entre
l’alinéa a) de l’article 5 et l’article 6 de la Convention et note que les autorités judiciaires et
les autres organes d’administration de la justice devraient être consultés et associés à ces
processus de manière véritable pour empêcher la persistance d’un effet de profilage racial au
niveau des procédures pénales.
B.
Éducation et formation relatives aux droits de l’homme
42.
Les États devraient élaborer des programmes spécialisés de formation obligatoire pour
les organes concourant à l’application de la loi, pour sensibiliser les représentants de la loi à
l’incidence des préjugés sur leur action et leur montrer comment s’assurer qu’ils adoptent un
comportement non discriminatoire. Les groupes stigmatisés, y compris ceux dont les
membres subissent des formes de discrimination intersectionnelles, devraient être associés à
l’élaboration et à la réalisation de ces formations, autant que possible. Les organes qui
concourent à l’application de la loi devraient veiller à ce que la formation dispensée en interne
pour lutter contre la discrimination et les préjugés dans l’action de la police soit complétée
par des interventions institutionnelles visant à limiter l’arbitraire et à renforcer les contrôles
dans les secteurs exposés aux stéréotypes et aux préjugés. En outre, étant donné les
préoccupations quant aux limites de la formation pour ce qui est de modifier les attitudes et
les comportements, la formation relative à la non-discrimination et aux préjugés devrait être
évaluée et actualisée régulièrement pour s’assurer qu’elle produit les effets escomptés.
43.
Les experts en intelligence artificielle et les fonctionnaires chargés d’interpréter les
données doivent avoir une connaissance précise des droits fondamentaux pour éviter la saisie
de données qui seraient entachées de préjugés raciaux ou pourraient occasionner de tels
préjugés. Les États devraient former à la question du racisme et de la discrimination raciale
les experts et les fonctionnaires qui interprètent les données, le personnel judiciaire et les
membres des forces de l’ordre, notamment. Les États devraient élaborer des politiques de
passation de marchés fondées sur des dispositions contraignantes qui interdisent la
discrimination raciale.
44.
Les États, en coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme et les
organismes spécialisés, devraient promouvoir la formation des organisations de la société
civile sur la partialité algorithmique et les nouvelles technologies.
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GE.20-17272