CERD/C/GC/36
Les pratiques de profilage racial influencent le travail quotidien des forces de l’ordre, et
sapent, par des actes conscients ou inconscients, la capacité d’aider les victimes d’infraction
appartenant aux groupes concernés. Le sentiment d’injustice et d’humiliation, la perte de
confiance dans les forces de l’ordre, la victimisation secondaire, la crainte de représailles et
un accès limité à l’information sur les droits légaux ou l’assistance juridique peuvent se solder
par une diminution du signalement des délits et une diminution de l’information exploitable
aux fins de renseignement.
27.
Le profilage racial et les discours de haine sont étroitement liés, et le Comité a souvent
traité ces deux formes de discrimination simultanément18. La diffusion d’idées fondées sur la
haine raciale ou ethnique, l’utilisation persistante de discours de haine dans les médias et
l’emploi d’un discours politique raciste par des agents de l’État attisent la discrimination et
les stéréotypes de la part des représentants de la loi. Les groupes ethniques soumis à un
discours de haine risquent aussi de devenir la cible du profilage racial. De plus, le profilage
racial par les représentants de la loi donne l’impression que les groupes qui sont en butte à la
discrimination raciale sont plus prédisposés à la délinquance, ce qui ne peut qu’influencer le
discours public et contribuer à la diffusion de la haine raciale.
28.
Le profilage racial peut aussi porter atteinte à la jouissance des droits civils et
politiques, notamment des droits à la vie (art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques), à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 9), à la vie privée (art. 17), à la
liberté de circulation (art. 12), à la liberté d’association (art. 22) et à un recours effectif
(art. 2, par. 3).
29.
La pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, notamment des
droits à un logement suffisant (art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels), à la santé (art. 12), à l’éducation (art. 13 et 14) et au travail (art. 6), peut
aussi être compromise par le profilage racial19.
30.
La pratique du profilage racial par les représentants de la loi est lourde de
conséquences à tous les niveaux de l’administration de la justice, particulièrement dans le
système de justice pénale. Le profilage racial peut avoir notamment les conséquences
suivantes : a) une surpénalisation de certaines catégories de personnes protégées par la
Convention ; b) un renforcement des stéréotypes trompeurs quant au lien entre criminalité et
origine ethnique, et la promotion de pratiques opérationnelles abusives ; c) des taux
d’incarcération anormalement élevés pour les groupes protégés par la Convention ;
d) une vulnérabilité accrue des personnes appartenant à des groupes protégés par la
Convention à l’usage excessif de la force ou aux abus d’autorité de la part des représentants
de la loi ; e) une sous-déclaration des actes de discrimination raciale et des crimes de haine ;
et f) le prononcé par les tribunaux de peines plus sévères à l’égard des membres des groupes
concernés.
VII. Profilage algorithmique et préjugés et discrimination raciaux
31.
Étant donné la rapidité du progrès technologique, l’action des représentants de la loi
est de plus en plus déterminée ou assistée par le profilage algorithmique20, ce qui inclut
notamment les données massives, la prise de décisions automatisée et les outils et méthodes
de l’intelligence artificielle21. Si ces progrès peuvent améliorer l’exactitude et l’efficacité
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GE.20-17272
CERD/C/RUS/CO/23-24, par. 15 et 16 ; CERD/C/SVN/CO/8-11, par. 8 et 9 ; et
CERD/C/AUS/CO/18-20, par. 14.
Voir également l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
Le profilage algorithmique inclut un ensemble de techniques informatisées qui analysent étape par
étape des données afin d’identifier des tendances, des modèles ou des corrélations. Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne, Guide pour la prévention du profilage illicite aujourd’hui et
demain (2018), p. 115.
Bien qu’étant largement utilisée, l’expression « intelligence artificielle » n’est pas définie
précisément. Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression note que l’expression sert souvent de raccourci pour évoquer l’indépendance, la vitesse
et l’ampleur sans cesse croissantes des moyens informatiques de prise de décisions. Elle ne désigne
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