CEDAW/C/GC/31/Rev.1
CRC/C/GC/18/Rev.1
garçons. Ils relèvent également la dimension genrée de la violence et notent que les
attitudes et les stéréotypes fondés sur le sexe et le genre, l’inégalité des rapports de force,
les inégalités et la discrimination perpétuent des pratiques généralisées qui souvent
s’accompagnent de violence ou de coercition. Il importe aussi de rappeler que les Comités
s’inquiètent de ce que ces pratiques servent également à justifier la violence fondée sur le
genre comme une forme de « protection » ou de contrôle des femmes1 et des enfants dans le
cercle familial ou dans la collectivité, à l’école et dans d’autres établissements et
institutions d’enseignement, et dans la société en général. Les Comités appellent également
l’attention des États parties sur le fait que la discrimination fondée sur le sexe et sur le
genre se conjugue à d’autres discriminations qui touchent les femmes 2 et les filles, en
particulier celles qui appartiennent ou sont perçues comme appartenant à des groupes
défavorisés et qui, de ce fait, courent un plus grand risque d’être victimes de pratiques
préjudiciables.
7.
Les pratiques préjudiciables sont donc enracinées dans la discrimination fondée sur
le sexe, le genre et l’âge, entre autres motifs, et ont souvent été justifiées par les coutumes
et les valeurs socioculturelles et religieuses ainsi que par des idées erronées sur certains
groupes défavorisés de femmes et d’enfants. De manière générale, les pratiques
préjudiciables sont souvent associées à des formes graves de violence ou constituent ellesmêmes une forme de violence à l’égard des femmes et des enfants. Si la nature et l’ampleur
de ces pratiques varient d’une région et d’une culture à l’autre, les pratiques les plus
courantes et les mieux connues sont les mutilations génitales féminines, les mariages
d’enfants et les mariages forcés, la polygamie, les crimes dits d’honneur et la violence liée à
la dot. Étant donné que ces pratiques sont souvent évoquées devant les deux Comités et
que, dans certains cas, elles ont manifestement reculé grâce à l’adoption de mesures
législatives et de programmes, elles seront utilisées à titre d’exemples dans la présente
recommandation générale/observation générale.
8.
Les pratiques préjudiciables sont endémiques dans la plupart des pays du monde,
dans des communautés très diverses. Certaines, principalement du fait des migrations, sont
constatées dans des régions ou des pays où elles n’avaient pas été recensées jusqu’alors
tandis que, dans d’autres pays où elles avaient disparu, elles réapparaissent en raison de
facteurs comme les situations de conflit.
9.
Nombre d’autres pratiques jugées préjudiciables sont étroitement liées aux rôles
attribués à l’homme et à la femme par la société et aux systèmes de pouvoir patriarcaux et
les renforcent, et elles sont parfois la traduction de conceptions négatives ou de croyances
discriminatoires concernant certains groupes de femmes et d’enfants défavorisés,
notamment les femmes et les enfants handicapés ou atteints d’albinisme. C’est le cas, par
exemple, du manque d’attention prêtée aux filles (associé à l’intérêt et au traitement
préférentiels accordés aux garçons), des restrictions alimentaires extrêmes, y compris
pendant la grossesse (alimentation forcée, tabous alimentaires), des tests de virginité et
autres pratiques connexes, du bandage de parties du corps, des scarifications, des marques
tribales, des châtiments corporels, de la lapidation, des rites d’initiation violents, des
pratiques liées au veuvage, des accusations de sorcellerie, de l’infanticide et de l’inceste 3. Il
s’agit aussi des modifications corporelles visant à embellir les filles et les femmes ou à les
préparer au mariage (comme l’engraissement, l’isolement, l’usage de plateaux labiaux et
l’allongement du cou au moyen d’anneaux) 4 ou à protéger les filles contre les grossesses
précoces, le harcèlement sexuel ou les violences sexuelles (comme le repassage des seins).
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Recommandation générale no 19 (1992) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, par. 11, observation générale no 9 (2006) du Comité des droits de l’enfant sur les droits
des enfants handicapés, par. 8, 10 et 79, et observation générale no 15 (2013) du Comité des droits de
l’enfant sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, par. 8 et 9.
Recommandation générale no 28 (2010) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la
Convention, par. 18.
Voir recommandation générale no 19 (1992) du Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes, par. 11, et observation générale no 13 (2011) du Comité des droits de l’enfant,
par. 29.
Voir A/61/299, par. 46.
GE.19-07611