A/RES/70/232
A/RES/70/232
Soulignant que les sociétés transnationales et autres entreprises sont tenues de
respecter l’ensemble des droits de l’hommes et des lois et principes internationaux
applicables 6 et de mener leurs activités dans la transparence et de manière responsable
sur les plans social et environnemental, et insistant sur la nécessité de ne pas porter
atteinte au bien-être des peuples autochtones et de faire davantage pour faire
appliquer les principes de responsabilité et d’obligation de rendre des comptes des
entreprises, dans le but notamment de prévenir et de limiter les atteintes aux droits
de l’homme, et d’y apporter réparation,
Appréciant la valeur et la pluralité des cultures et des formes d’organisation
sociale des peuples autochtones et la connaissance scientifique traditionnelle et
holistique qu’ils ont de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur
environnement,
Appréciant également l’importance, pour les autochtones et les autres
populations vivant en milieu rural, des pratiques agricoles traditionnelles durables,
comme les systèmes traditionnels de distribution de semences, ainsi que de l’accès
aux services de crédit et autres services financiers, aux marchés, à la sécurité de la
propriété foncière, aux soins médicaux, aux services sociaux, à l’éducation, à la
formation, au savoir et à des techniques adaptées et d’un coût abordable, notamment
dans les domaines de l’irrigation, de la réutilisation des eaux usées après traitement
et de la collecte et du stockage de l’eau,
Préoccupée par les désavantages extrêmes dont souffrent généralement les
peuples autochtones et que reflètent différents indicateurs sociaux et économiques,
ainsi que par les obstacles qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits,
Soulignant qu’il faut accorder une attention particulière aux droits et aux
besoins spéciaux des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des
personnes handicapées autochtones, comme stipulé dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment lorsqu’il s’agit de protéger
et de promouvoir leur accès à la justice,
Rappelant que l’année 2015 marque le trentième anniversaire du Fonds de
contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones,
1.
Prend note avec satisfaction des travaux du Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions
autochtones et de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones,
prend acte du rapport de cette dernière 7 et encourage tous les gouvernements à donner
une suite favorable à ses demandes de visite ;
2.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les
progrès accomplis dans la mise en œuvre du document final de la réunion plénière
de haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peuples
autochtones 8, exhorte les gouvernements et les organismes des Nations Unies, agissant
en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire
de leurs représentants et de leurs institutions, à continuer de prendre, là où elles
s’imposent, des mesures au niveau national, y compris des mesures législatives et
administratives et de politique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 5 et pour
_______________
6
Y compris les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du
cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe).
7
A/70/301.
8
A/70/84-E/2015/76.
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