A/RES/70/232
Droits des peuples autochtones
Accueillant avec satisfaction le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 4 et soulignant la nécessité de garantir que personne ne soit laissé
pour compte, y compris les peuples autochtones, qui doivent prendre part à
l’application du Programme et en profiter,
Réaffirmant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones 5, qui est consacrée aux droits individuels et collectifs de ces peuples,
Soulignant qu’il importe de mettre en avant et de poursuivre les objectifs de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones également par
la coopération internationale afin d’appuyer les efforts faits à l’échelle nationale et
régionale pour que la Déclaration porte ses fruits, y compris en ce qui concerne la
réalisation du droit des peuples autochtones de conserver et consolider les propres
institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles, et celui de
participer pleinement, s’ils le souhaitent, à la vie politique, économique, sociale et
culturelle de l’État,
Rappelant qu’elle a décidé, dans le document final de la réunion plénière de
haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peu ples
autochtones, de continuer d’examiner, à sa soixante -dixième session, les moyens de
permettre la participation des représentants des peuples autochtones et de leurs
institutions aux réunions des organes compétents de l’Organisation des Nations
Unies portant sur des questions qui les concernent, et notamment d’étudier toute
proposition précise faite par le Secrétaire général en ce sens,
Consciente que les violences dont elles sont victimes portent atteinte aux
libertés et aux droits fondamentaux des femmes et des filles autochtones et nuisent
grandement à leur aptitude à participer pleinement, activement et à conditions égales
à la vie en société, à l’économie et à la prise de décisions politiques,
S’inquiétant du fait que dans certains contextes, on observe dans les
communautés autochtones un taux de suicide considérablement plus élevé que dans
l’ensemble de la population, en particulier chez les jeunes et les enfants autochtones,
Gardant à l’esprit qu’il importe de promouvoir le respect des droits des
enfants autochtones, et en particulier de lutter contre les pires formes de travail des
enfants, conformément au droit international, notamment aux dispositions pertinentes
du droit des droits de l’homme et du droit international du travail,
Consciente de la nécessité d’autonomiser les jeunes autochtones et de
renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer pleinement et
activement à la prise des décisions qui les concernent, y compris, le cas échéant, au
sujet des politiques, programmes et ressources visant à leur bien-être, en particulier
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la transmission des
langues, des pratiques et des savoirs traditionnels ; consciente aussi qu’il faut
prendre des mesures favorisant la connaissance et la compréhension de leurs droits,
Reconnaissant l’importance de l’accès à la justice dans la promotion et la
protection des droits des peuples et des personnes autochtones, ainsi que la nécessité
de recenser les obstacles rencontrés dans ce domaine, en particulier par les femmes,
les jeunes et les personnes handicapées autochtones, et de prendre des mesures pour
les éliminer,
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Résolution 70/1.
Résolution 61/295, annexe.